Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 18 mai 2026, n° 2606533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606533 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2026, M. C… D… demande au tribunal :
1°) d’ordonner avant dire droit la production de son dossier par la préfecture ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’annuler l’arrêté du 8 mai 2026 par lequel le préfet de la Loire par intérim a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et revêt un caractère disproportionné.
Des pièces ont été produites par le préfet de la Loire, le 14 mai 2025, et communiquées, le 15 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Eymaron en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Eymaron, magistrate désignée, qui a, en outre, informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale de l’interdiction de retour sur le territoire français, cette dernière trouvant son fondement non dans les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais dans celles de l’article L. 612-6 du même code ;
- les observations de Me Beligon, représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Elle insiste notamment sur la circonstance que le requérant est le père de trois enfants présents sur le territoire français, l’une étant de nationalité française, tandis que l’aînée étant désormais à sa charge ;
- les observations de M. D….
Le préfet de la Loire par intérim n’était ni présent ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. D…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur la demande de communication du dossier par l’administration :
Selon les termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence (…) ». Et aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander (…) au magistrat désigné (…) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ».
Le préfet de la Loire ayant produit, le 14 mai 2026, les pièces relatives à la situation administrative de M. D…, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur la légalité de l’arrêté du 8 mai 2026 :
En premier lieu, en vertu du deuxième aliéna du I de l’article 45 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, en cas de vacance momentanée du poste de préfet, l’intérim est assurée par le secrétaire général de la préfecture. Par décret du 8 avril 2026, il a été mis aux fonctions de Mme A… B… en qualité de préfète de la Loire. M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, était, dès lors, en sa qualité de préfet par intérim de plein droit, compétent pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de la Loire par intérim n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D…. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L.612 7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Pour prononcer à l’encontre de M. D… l’interdiction de retour sur le territoire français en litige, le préfet de la Loire par intérim s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments figurant dans la décision attaquée, que M. D… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables aux étrangers qui se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui leur a été accordé, ne pouvaient ainsi fonder la décision attaquée.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
L’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. D… trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a, dès lors, lieu de substituer ces dispositions à celles de l’article L. 612-7 du même code, sur lesquelles s’est à tort fondé le préfet par intérim de la Loire, dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver l’intéressé d’une garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes.
Il ressort des pièces du dossier que M. D…, qui ne justifie d’aucune intégration particulière sur le territoire français, a fait l’objet de six condamnations à des peines d’emprisonnement, la dernière, prononcée par un jugement du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 15 mars 2024, le condamnant à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement pour des faits de menace de mort réitérée et violence sur une personne vulnérable suivie d’incapacité supérieure à huit jours, violence sans incapacité et violences habituelles n’ayant pas entraîné d’incapacité supérieure à huit jours par une personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, l’ensemble de ces faits ayant été commis en récidive. Si M. D… se prévaut de ce qu’il est le père de trois enfants, dont l’une est de nationalité française, et de ce qu’en vertu d’un jugement du 27 mars 2018 du juge aux affaires familiales, il exerce l’autorité parentale commune sur sa jeune enfant de nationalité française et dispose de droits de visite et d’hébergement, ni les éléments versés à l’instance, et en particulier la seule attestation produite par la mère de cet enfant, datée du mois de mai 2025, ni ceux présentés lors de l’audience publique ne suffisent à démontrer que l’intéressé exercerait ce droit de visite et d’hébergement et participerait effectivement à l’éducation et à l’entretien de son enfant. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 12 juin 2025, le juge aux affaires familiales, relevant notamment qu’il avait commis des violences à l’encontre de la mère de son plus jeune enfant en présence de ce dernier, n’a pas accordé à M. D… l’exercice de l’autorité parentale sur son troisième enfant. Si l’intéressé s’est vu reconnaître un droit de visite, limité à deux rencontres par mois dans un lieu neutre, les éléments du dossier ne permettent pas de démontrer qu’il honorerait ces rencontres. Quant aux deux virements adressés à son ex-compagne, en mai 2025, ils ne sauraient à eux-seuls attester de ce qu’il contribuerait à l’éducation et à l’entretien de son plus jeune enfant. Enfin, si M. D… se prévaut à l’audience de ce qu’il se serait vu confier la garde de sa fille aînée, au motif que la mère de cette dernière souffrirait de problèmes psychiques et aurait été contrainte de retourner en Algérie, la seule production d’une fiche d’infirmerie scolaire, sommairement complétée et dépourvue de toute précision quant à l’établissement scolaire auquel elle se rattacherait, n’est pas de nature à établir la réalité des allégations de l’intéressé. Dans ces circonstances, le comportement de M. D… constituant une menace pour l’ordre public et ce dernier ne démontrant pas participer à l’éducation et à l’entretien de ses trois enfants, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet par intérim de la Loire aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, durée qui ne présente pas, en l’espèce, de caractère disproportionné. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet de la Loire par intérim.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La magistrate désignée,
A.-L. Eymaron
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne au préfet de la Loire par intérim en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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