Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 22 mai 2025, n° 2500693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500693 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Bourchenin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « passeport talent » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; subsidiairement, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la même date, et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté a été signé par une personne non habilitée à cette fin ;
— l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la durée de l’interdiction de retour est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rees a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur la compétence de la signataire des décisions contestées :
1. Par arrêté du 17 octobre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 27 octobre suivant, le préfet de la Moselle a habilité la cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de l’immigration et de l’intégration, à signer les actes se rapportant aux matières de cette direction, au nombre desquels figurent les décisions contestées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de l’immigration et de l’intégration n’était pas absent ou empêché lorsque la cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile a signé les décisions contestées. Le moyen tiré de son incompétence, qui manque ainsi en fait, ne peut qu’être écarté.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, M. A se prévaut de son passeport en cours de validité, du visa de long séjour délivré par les autorités grecques et d’un billet d’avion pour soutenir que le préfet, qui a pris sa décision sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est fondé sur des faits matériellement inexacts pour estimer qu’il n’est pas entré régulièrement sur le territoire français.
3. Toutefois, la régularité de l’entrée, sur le territoire français, d’un étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, est subordonnée à la souscription de la déclaration obligatoire prévue par l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article R. 621-2 de ce code précisant qu’il est, à cette occasion, remis à l’intéressé un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage. Cette mention ne figure pas sur le passeport produit par le requérant, lequel ne produit pas d’autre élément permettant de vérifier qu’il a accompli cette formalité obligatoire. Dès lors, l’erreur de fait alléguée n’est pas établie.
4. En deuxième lieu, les énonciations de l’arrêté contesté, relatives aux considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour obliger le requérant à quitter le territoire français, permettent de vérifier qu’il a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. A, ressortissant camerounais né en 1987, ne se prévaut d’aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire français, où il n’est présent que depuis avril 2024. Ses activités bénévoles et sa promesse d’embauche, en tout état de cause postérieure à l’arrêté contesté, ne sauraient suffire à considérer qu’il y a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a décidé de l’obliger à quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut donc qu’être écarté.
7. A plus forte raison, dès lors qu’il repose sur les mêmes considérations, doit également être écarté le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
9. En premier lieu, il ressort des énonciations de l’arrêté en litige que la décision contestée procède d’un examen particulier de la situation du requérant au regard des dispositions précitées.
10. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en fixant à deux ans la durée des effets de l’interdiction de retour, le préfet ait commis une erreur d’appréciation de la situation du requérant au regard des dispositions précitées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Moselle et à Me Bourchenin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
P. REESL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. DOBRY
La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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