Rejet 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8 janv. 2026, n° 2600104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Stéphanie Tran, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite de rejet née le 10 juillet 2024 du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’attestation de dépôt qu’il a reçue fait état d’un enregistrement de la demande de regroupement le 10 janvier 2024, de sorte qu’un refus est implicitement intervenu le 10 juillet 2024 ;
- il y a urgence à statuer dans la mesure où, d’une part, il a contracté à distance le 15 janvier 2023 un mariage à Kaboul en Afghanistan, il entretient des relations téléphoniques avec son épouse à qui il envoie régulièrement de l’argent car elle ne peut pas travailler, d’autre part, il ne peut pas la rejoindre en Afghanistan car il s’est vu reconnaître la protection subsidiaire par l’office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision n’est pas motivée, malgré sa demande de communication des motifs ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 434-2, L.434-7 et L.434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sa situation personnelle n’a pas été prise en compte ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
la requête par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Isabelle Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 13 mars 1986 à Kalakan (Afghanistan) et de nationalité afghane, a obtenu, par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides, le bénéfice de la protection subsidiaire. Son certificat de naissance tenant lieu d’acte d’état-civil a été établi à son profit par l’office le 20 juin 2018. Il a obtenu une carte de résident valable du 25 octobre 2023 au 24 octobre 2033. Il a déposé le 8 décembre 2023 une demande de regroupement familial en faveur de son épouse, Mme C…, de nationalité afghane, demande qui a été enregistrée le 10 janvier 2024. En l’absence de réponse dans les six mois suivant cet enregistrement, une décision implicite de rejet est née le 10 juillet 2024. Par une lettre déposée en ligne le 11 juillet 2025, M. A… a demandé la communication des motifs de rejet de sa demande, en vain. Par la présente requête, il demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 10 juillet 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à sa demande, M. A… fait valoir qu’il a contracté mariage à distance avec son épouse le 15 janvier 2023 à Kaboul en Afghanistan, que la procédure de regroupement familial a une durée excessive, que la séparation entre époux est difficile à vivre, qu’ils échangent régulièrement par téléphone, qu’il envoie de l’argent à son épouse qui ne peut pas travailler en Afghanistan et qu’il ne peut pas l’y rejoindre car il a quitté ce pays en raison des risques pour sa vie reconnus par l’office français de protection des réfugiés et apatrides qui lui a accordé la protection subsidiaire. Toutefois, l’intéressé n’apporte aucune justification probante sur la situation et la résidence actuelles de sa femme en Afghanistan et les seuls éléments généraux dont il se prévaut ne peuvent suffire à caractériser l’existence d’un risque personnel pour la vie de celle-ci en Afghanistan. S’il invoque la durée excessivement longue de la procédure de regroupement familial, il ressort des pièces du dossier que sa demande a été enregistrée le 10 janvier 2024, qu’il a été informé de l’intervention d’une décision implicite de rejet à l’expiration d’un délai de six mois, soit le 10 juillet 2024, et des voies et délais de recours ouverts contre cette éventuelle décision. Il a cependant attendu, d’une part, le 11 juillet 2025 pour déposer une demande de communication des motifs, qui en l’absence de réponse dans un délai d’un mois, a donné naissance à une nouvelle décision implicite de rejet, d’autre part, le 6 janvier 2026 pour introduire le présent-référé. Ce faisant, il n’établit pas que l’exécution de la décision attaquée porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à faire regarder la condition d’urgence, requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, comme étant remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions à fin de suspension, d’injonction et en remboursement de ses frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 8 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Convention internationale ·
- Renouvellement
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Insertion professionnelle ·
- Handicap ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Consentement ·
- Intervention chirurgicale ·
- Justice administrative ·
- Autorité parentale ·
- Mineur ·
- Santé publique ·
- Sage-femme ·
- Intérêt ·
- Père ·
- Autorisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Comparution ·
- Garde ·
- Immigration
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Absence de délivrance ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Renouvellement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Insertion sociale
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Ressortissant ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Diaspora ·
- Commission ·
- Établissement ·
- Funérailles ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Zone frontalière ·
- Belgique ·
- Impôt ·
- Double imposition ·
- Travailleur frontalier ·
- Domicile fiscal ·
- Revenu ·
- Convention fiscale ·
- Stipulation ·
- Foyer
- Admission exceptionnelle ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Salariée
- Habitat ·
- Imprévision ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Public ·
- Réclamation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Intérêts moratoires ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.