Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 6 mai 2025, n° 2104282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2104282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2021, Mme B A, représentée par Me Habrant, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mars 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de la laisser accéder à la salle où se déroulait le concours interne de délégué au permis de conduire et à la sécurité routière du ministère de l’intérieur organisé au titre de l’année 2021 ;
2°) d’annuler le concours externe et le concours interne 2021 pour le recrutement de délégués au permis de conduire et à la sécurité routière ;
3°) de condamner l’Etat au versement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par Madame A ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision n’était pas motivée ;
— elle méconnait les dispositions du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de ce que la requérante a présenté un test négatif la veille de l’épreuve ;
— la décision contestée est constitutive d’une rupture d’égalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables en raison du défaut de liaison du contentieux ;
— les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction est intervenue 3 jours francs avant l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19
— décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Iffli,
— et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Madame B A est inspectrice du permis de conduire, en poste à la direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement d’Ile de France. Elle était convoquée, le 9 mars 2021, aux épreuves d’admissibilité du concours de recrutement de délégués au permis de conduire et à la sécurité routière. Le 4 mars 2021, elle effectuait un test PCR qui se révélait positif. Le 9 mars, l’accès à la salle de concours lui était refusé au motif de l’absence de test PCR négatif. Par la présente requête, Mme A sollicite l’annulation de cette décision, l’annulation du concours externe et le concours interne 2021 pour le recrutement de délégués au permis de conduire et à la sécurité routière et la condamnation de l’Etat au versement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par Madame A.
Sur les conclusions à fin d’annulation
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-6 code des relations entre le public et l’administration : « Lorsque l’urgence absolue a empêché qu’une décision soit motivée, le défaut de motivation n’entache pas d’illégalité cette décision. Toutefois, si l’intéressé en fait la demande, dans les délais du recours contentieux, l’autorité qui a pris la décision devra, dans un délai d’un mois, lui en communiquer les motifs. ». Si la requérante estime que la décision est illégale en raison d’un défaut de motivation, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il existait une urgence, en raison de l’état de santé de la requérante et du risque de contamination, à prendre la décision contestée. Dès lors, et dans la mesure ou la requérante n’établir pas avoir sollicité la communication des motifs dans les délais du recours contentieux, ce moyen sera écarté.
3. En deuxième et troisième lieu, aux termes de l’article 1er du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire :« I. – Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d’hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes, dites , définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance. ». Aux termes de l’article 28 du même texte : " Les établissements relevant des types d’établissements définis par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation peuvent accueillir du public, dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l’article 1er, pour : () / – L’organisation d’épreuves de concours ou d’examens ; / () « et aux termes de l’annexe 1 : » I. – Les mesures d’hygiène sont les suivantes : / – se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon (dont l’accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction avec une solution pour la désinfection des mains conforme à la norme EN 14476 ; / – se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ; / – se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ; / – éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux. / Les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties. « . Aux termes de l’articles 7 de l’ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 : » I. – Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, les autorités compétentes pour la détermination des modalités d’accès aux corps, cadres d’emplois, grades et emplois mentionnées à l’article 6 peuvent apporter à ces modalités les adaptations nécessaires à leur mise en œuvre lors de toute étape de la procédure de sélection, notamment en ce qui concerne le nombre et le contenu des épreuves. / Ces adaptations peuvent notamment porter sur les examens, concours, épreuves, sélections et modalités d’obtention d’une qualification ou d’un diplôme, préalables à l’affectation, la nomination ou la titularisation dans un corps, cadre d’emplois, grade ou emploi, y compris lorsqu’ils interviennent au cours ou à l’issue d’une période de formation au sein d’une école de service public. « traitement des candidats et la lutte contre la fraude sont fixées par décret. ».
4. Il ressort des dispositions précitées que si le ministre de l’intérieur avait l’obligation de faire respecter les règles d’hygiènes susmentionnées, il n’avait pas l’obligation d’imposer la présentation d’un test PCR négatif. En revanche, il lui était loisible, en vertu des pouvoirs de police dont dispose l’administration agissant en tant qu’organisateur du concours, d’empêcher l’accès à la salle d’examen à une candidate dont elle avait des raisons légitimes de penser que la présence pouvait porter atteinte à la sécurité des autres candidats. En l’espèce, l’épreuve, qui avait été programmée au 9 mars 2021, est intervenue dans un contexte sanitaire dégradé ayant vu l’émergence de nouveaux variants avec une forte contagiosité, et un taux élevé d’admissions aux urgences laissant craindre une saturation des hôpitaux. Cette épreuve consistant en une composition de 4 heures nécessitant de regrouper de nombreux candidats dans une seule salle, il était particulièrement nécessaire de s’assurer d’éviter l’apparition d’un foyer infectieux. Or, la requérante a été déclarée « cas contact » 7 jours avant l’épreuve, et positive à la COVID 19 seulement 4 jours avant celle-ci. A cet égard, la production d’un test antigénique négatif, dont il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il serait aussi fiable que le test PCR, dont l’usage était préconisé par les autorités médicales, ne permettait pas d’affirmer que la requérante, qui par ailleurs, à la date de la décision attaquée, avait l’obligation de se confiner, n’était plus contagieuse. Il en résulte donc que c’est à bon droit que le ministre de l’intérieur a refusé à Mme A l’accès à la salle d’examen au concours interne de délégué au permis de conduire et à la sécurité routière du ministère de l’intérieur organisé au titre de l’année 2021.
5. En quatrième lieu, si la requérante estime que la décision contestée est constitutive d’une rupture d’égalité, elle n’apporte toutefois aucun élément permettant d’apprécier le bien-fondé de ce moyen. Il sera dès lors écarté.
Sur les conclusions indemnitaires
6. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
7. Mme A demande la condamnation de l’État à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice qu’elle aurait subi à raison de sa non admission au concours pour le recrutement de délégués au permis de conduire et à la sécurité routière. Toutefois, la requérante ne justifie pas avoir lié le contentieux par la présentation d’une réclamation indemnitaire préalable. Par suite, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
C. Iffli
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de justice administrative
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des relations entre le public et l'administration
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