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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 9 oct. 2023, n° 2301934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301934 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, M. B A, représenté par Me Ben Hassine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 24 mars 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour salarié sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable au regard des délais de recours contentieux ;
— la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour par le travail ;
— les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête de M. A.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées le 6 septembre 2023, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tant qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée, ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, et il y a lieu de substituer à cette base légale erronée invoquée par le préfet du Var, celle tirée du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose l’autorité préfectorale .
Un mémoire, présenté pour M. A, enregistré le 14 septembre 2023, n’a pas été communiqué en application des dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bernabeu, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 15 avril 1984 à Nebeur, soutient être entré en France le 4 février 2010 et s’y maintenir depuis lors. Il a sollicité, le 28 septembre 2021, son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par un arrêté du 24 mars 2023, le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre sollicité et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par sa requête, M. A demande l’annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve des conventions internationales ». En ce qui concerne les ressortissants tunisiens, l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « () ». Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que « le titre de séjour portant la mention » salarié « , prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi () ». L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a repris, à compter du 1er mai 2021, l’article L. 313-14 de ce code, dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
4. Par suite, le tribunal peut substituer à la base légale erronée de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur laquelle s’est fondé le préfet du Var pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée par M. A, celle tirée du pouvoir, dont dispose l’autorité préfectorale, de régulariser ou non la situation d’un étranger dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu’elle examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 précité.
5. En l’espèce, si M. A, célibataire et sans enfant, soutient résider habituellement en France depuis 2010, il ne produit qu’une seule pièce au titre respectivement de l’année précitée et de l’année 2011, deux pièces au titre de l’année 2012, deux quittances de loyers pour 2014, ainsi que des pièces datées de janvier, octobre, novembre et décembre 2015 ne permettant pas d’établir une présence continue sur l’année, de sorte que l’intéressé n’est pas à même de justifier d’une présence habituelle sur le territoire national depuis plus de dix ans, contrairement à ses dires. En outre, le requérant, qui produit un diplôme de boulangerie et pâtisserie délivré en Tunisie, une attestation de travail dans hôtel club tunisien datée d’avril 2010, un contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de boulanger-pâtissier à compter du 1er juin 2017 conclu avec la boulangerie pâtisserie « La kefoise » à Toulon, puis, un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 23 août 2020 conclu avec cette même société, ne produit pas la totalité des bulletins de salaire sur les périodes concernées, en particulier de juin à décembre 2018, puis, de décembre 2019 à juillet 2020. Il est par ailleurs constant que le requérant ne bénéficiait d’aucune autorisation de travail délivrée par l’autorité compétente, et il n’est pas soutenu que l’emploi de boulanger qu’il occuperait nécessiterait une qualification particulière ou serait caractérisé par des difficultés de recrutement dans la filière concernée et dans le secteur géographique considéré. Enfin, les circonstances qu’il maîtriserait la langue française et que son père et ses deux frères résident de manière régulière en France ne suffisent pas à caractériser une insertion particulière à la société française. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le préfet du Var n’a pas, en refusant le titre de séjour sollicité, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.
6. En deuxième lieu, eu égard aux développements précédents, et à la circonstance que l’intéressé n’est pas isolé dans son pays d’origine où résident sa mère et deux de ses sœurs, le préfet n’a davantage pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour. Par suite, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas été méconnues.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
8. Ainsi qu’il a été dit au point 4, M. A ne justifiant pas d’une résidence habituelle de plus de dix ans à la date de l’arrêté contesté, le préfet du Var n’était pas tenu, en tout état de cause, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Bernabeu, présidente-rapporteure,
— M. Cros, premier conseiller,
— M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. BERNABEUL’assesseur le plus ancien,
Signé
F. CROS
La greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
N°2301934
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