Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 avr. 2026, n° 2607885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2607885 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Nicolae demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans le délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors, d’une part, qu’il ne peut plus justifier de la régularité de son séjour depuis l’expiration, le 20 août 2025, de son dernier titre de séjour, malgré sa demande de renouvellement déposée le 19 aout dernier avec changement pour le statut de « talent : artiste-auteur » et, d’autre part, qu’il doit se rendre en Inde, par avion, le 15 avril 2026, pour s’occuper de son père, dont la santé est incertaine depuis une chute particulièrement violente subie le 2 janvier 2026 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir, à sa liberté de travailler et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
M. A…, ressortissant indien né le 22 novembre 1991, était titulaire, en denier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » et valable jusqu’au 20 août 2025. Le 19 août 2025, il a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour en sollicitant un changement de statut pour le titre portant la mention « talent : artiste-auteur ». M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit fait injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, à très bref délai, une attestation de prolongation d’instruction.
Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, M. A… fait valoir, d’une part, qu’il ne peut plus justifier de la régularité de son séjour depuis l’expiration, le 20 août 2025, de son dernier titre de séjour, malgré sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 19 aout dernier avec changement de statut de et, d’autre part, qu’il doit se rendre en Inde, par avion, le 15 avril 2026, pour s’occuper de son père, dont la santé est incertaine depuis une chute particulièrement violente subie le 2 janvier 2026. Toutefois, ces circonstances, pour regrettables qu’elles soient, ne suffisent pas, à elles-seules, à établir une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par cet article n’est, en l’espèce, pas satisfaite.
Néanmoins M. A… peut, s’il s’y croit fondé, saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, afin de solliciter en urgence la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour, et ce en présentant parallèlement un recours pour excès de pouvoir contre cette même décision.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 9 avril 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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