Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 23 déc. 2025, n° 2506500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506500 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, M. C… G…, retenu au centre de rétention d’Olivet, représenté par Me Hajji, demande au tribunal d’annuler la décision du 4 décembre 2025 du préfet de la Seine-Maritime portant maintien en rétention administrative.
Il soutient que cette décision est illégale dès lors que :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. G… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 23 décembre 2025 à 10 heures :
- le rapport de Mme B… ;
- les observations de Me Hajji, représentant M. G…, qui :
* conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
* soulève deux nouveaux moyens tirés du défaut d’examen et de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* produit de nouvelles pièces au cours de l’audience publique qui ont été soumises au contradictoire ;
* indique qu’aucune décision de l’OFPRA n’est encore intervenue sur la demande d’asile de M. G… ;
- et M. G…, qui indique ne pas avoir demandé l’asile plus tôt dès lors que cette demande aurait entrainé un retour en Algérie pour récupérer des papiers d’identité.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10 heures 43.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code.
Considérant ce qui suit :
M. G…, ressortissant algérien né le 5 mai 1995 à Ouacif (Algérie), déclare être entré irrégulièrement en France en 2020. Le 18 octobre 2025, il a été écroué à la maison d’arrêt de Rouen pour une peine de deux ans pour des faits de soustraction à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 4 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime l’a maintenu en rétention pendant l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une ordonnance de la cour d’appel d’Orléans du 9 décembre 2025 infirmant le jugement du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Orléans du 7 décembre 2025. Par la présente requête, M. G… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13 ». Aux termes de l’article L. 754-3 de ce même code : « (…) si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 754-4 de ce même code : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement ». Enfin, aux termes de l’article L. 921-2 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours ».
En premier lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l’annulation d’une décision par laquelle l’autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l’arrêté du 15 octobre 2025, ne peuvent qu’être écartés comme inopérants. En tout état de cause en vertu de l’article 4 de l’arrêté du 31 octobre 2025 du préfet de la Seine-Maritime, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département n° spécial 76-2025-236 du même jour, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme A… E…, cheffe du bureau de l’éloignement, Mme F… D…, son adjointe, a reçu délégation pour signer « les décisions de mise en rétention administrative ». Il n’est pas établi que Mme E… n’était pas absente, ni empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté de maintien en rétention administrative doit être écarté.
En deuxième lieu, M. G… soutient que la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen dès lors que le préfet n’a pas pris en compte ses craintes en cas de retour, qu’il est en concubinage en France et dispose d’une adresse stable au Havre. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que celui-ci vise notamment l’article L. 721-3 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la décision du tribunal correctionnel de Nantes en date du 13 juin 2024. Il indique en outre que M. G… soutient vivre en concubinage sur Saint-Herblain avec sa femme et ses deux enfants de nationalité française, qu’il dispose de trois permissions pour leur rendre visite et qu’il s’agira de son domicile stable à sa sortie. Si M. G… soutient que le préfet de la Seine-Maritime n’a pas pris en compte ses craintes en cas de retour en Algérie, il résulte de l’objet de la décision contestée que cette dernière n’a pas pour objet de fixer le pays de destination et n’avait, par conséquent, pas l’obligation d’examiner le respect de ces dispositions. Dans ces conditions, et eu égard à la motivation suffisante de la décision querellée, le préfet de la Seine-Maritime n’a ni entaché sa décision d’une insuffisance de motivation ni d’un défaut d’examen.
En troisième lieu, pour maintenir M. G… en rétention administrative à la suite de sa demande d’asile présentée le 4 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a relevé notamment que l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour d’une durée d’un an le 21 septembre 2023, d’une prolongation d’interdiction de retour de six mois qui lui a été notifiée le 27 septembre 2024 et qu’il a été condamné le 17 avril 2025 par le tribunal judiciaire du Havre a une peine d’emprisonnement de cinq mois assortie d’une interdiction judiciaire du territoire d’une durée de deux ans. En application de cette peine, le préfet de la Seine-Maritime a pris un arrêté fixant le pays de destination et à quatre reprises, les 2 juillet 2025, 4 septembre 2025, 30 septembre 2025 et 9 octobre 2025, M. G… a refusé d’embarquer à destination de l’Algérie. Compte tenu de ces circonstances et à la durée de présence en France de l’intéressé, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à estimer que M. G… n’a présenté sa demande d’asile que dans le seul but de faire échec à l’exécution de son éloignement. Par suite le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En quatrième lieu, si M. G… soutient qu’il éprouve des craintes personnelles, réelles et actuelles dans son pays d’origine dès lors que, ayant déserté l’armée, il risque une incarcération avec des violences, il ressort de l’objet même de la décision portant maintien en rétention que cette dernière n’a pas vocation à se prononcer sur les risques encourus par le requérant en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. G… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… G… et au préfet de la Seine-Maritime.
Copie sera faite au CRA d’Olivet et à l’Office français de protection des refugies et apatrides.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Aurore B…
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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