Annulation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 4 mai 2026, n° 2600108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600108 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 janvier, 25 mars et 3 avril 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme E…, représentée par Me Delagne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Terras,
- et les observations de Me Delagne, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante congolaise née le 10 décembre 1995, est entrée en France selon ses déclarations le 11 novembre 2024. Le réexamen de sa demande d’asile ayant été déclaré irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 8 octobre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, par un arrêté du 4 décembre 2025, qui fixe le pays de destination et lui fait également interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Mme C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision est signée par Mme A… D…, chef du bureau de l’asile, qui a reçu délégation permanente du préfet d’Ille-et-Vilaine, selon arrêté du 1er décembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d’Ille-et-Vilaine du même jour, aux fins de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français suite à un rejet de l’OFPRA et/ou de la CNDA et les arrêtés portant retrait d’obligation de quitter le territoire français.
En revanche, si le même arrêté donne également délégation de signature à Mme D… pour signer les actes mentionnés aux c) et d) de l’article 1er du même arrêté du 1er décembre 2025, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français ne figurent pas parmi les décisions citées dans ces deux paragraphes.
Il en résulte que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente et doit, en conséquence, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés à son encontre, être annulée.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8, et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet fait application. Il indique que Mme C… est entrée en France le 11 novembre 2024, que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA le 24 juin 2025, qui a par ailleurs jugé sa demande de réexamen irrecevable par une décision du 8 octobre 2025. Il précise également que, ne bénéficiant plus du droit de se maintenir sur le territoire français, l’intéressée peut faire l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a également pris en considération la situation privée et familiale de la requérante, qui s’est déclarée célibataire et mère d’un enfant âgé de neuf ans de nationalité congolaise. Alors qu’il n’avait pas à comprendre tous les éléments de la vie privée et familiale de la requérante, l’arrêté mentionne en outre que la requérante ne démontre pas être exposée à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet rappelle les quatre critères prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort de la motivation de l’arrêté litigieux, telle que détaillée au point précédent, que le préfet d’Ille-et-Vilaine a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de Mme C…. La circonstance que la décision litigieuse ne mentionne pas l’orientation sexuelle de la requérante ni les nombreuses pathologies dont elle souffre, n’entache pas la décision d’un défaut d’examen particulier de sa situation. Le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d’Ille-et-Vilaine, après avoir fait état du rejet de la demande d’asile de la requérante par l’OFPRA, n’ait pas analysé sa situation personnelle et familiale, ainsi que ses attaches familiales. Ainsi, le préfet a mis en œuvre son pouvoir d’appréciation et ne s’est donc pas estimé en situation de compétence liée avec la décision de l’OFPRA précitée. Le moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / (…) ». Selon l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision d’irrecevabilité prise par l’OFPRA a été rendue sur le fondement du 3° de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le cadre d’une première demande de réexamen. En application des dispositions précitées, le droit au maintien dont bénéficiait Mme C… a pris fin dès l’édiction de la décision de l’OFPRA, soit le 8 octobre 2025, et le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux du 4 décembre 2025 a été édicté alors que l’intéressée disposait encore du droit de se maintenir sur le territoire français, doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »
Mme C… soutient qu’elle n’a plus aucune attache familiale en République démocratique du Congo dès lors que sa fille lui a été « confisquée » pour être confiée à l’une de ses cousines et qu’elle vit en concubinage avec un compatriote, lequel est le père de son futur enfant.
Toutefois, Mme C… n’établit ni la réalité de ses allégations ni la communauté de vie avec M. B…, qu’elle présente comme un compatriote dont elle ne précise d’ailleurs pas la situation sur le territoire français et dont l’attestation de reconnaissance de paternité de son futur enfant est postérieure à la date de l’arrêté en litige. En outre, si elle déclare souffrir de nombreuses pathologies, notamment un stress post traumatique consécutif aux violences qu’elle déclare avoir subies dans son pays d’origine en raison de sa bisexualité, elle n’établit pas avoir déposé de demande de titre de séjour pour raisons de santé ni suivre encore de traitement médical à la date de la décision en litige. Enfin, au regard de sa courte durée de présence en France, elle n’établit pas avoir tissé en France des liens solides, intenses et stables. Le moyen doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Au soutien de son moyen tiré de la crainte d’un retour dans son pays d’origine, Mme C… n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il y aurait des raisons sérieuses de penser qu’elle y serait personnellement exposée à un risque réel et actuel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit, par suite, être écarté.
En huitième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612- 7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Eu égard à la courte durée de son séjour et à ses liens particulièrement récents avec la France, et alors même qu’elle ne menace pas l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet d’Ille-et-Vilaine a pu légalement prendre à l’encontre de Mme C… une mesure d’interdiction de retour en France pendant une durée d’un an. Le moyen tiré de ce que cette mesure méconnaîtrait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et serait disproportionnée doit donc être écarté.
En neuvième et dernier lieu, aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Alors que seuls les enfants avec lesquels un étranger entretient un lien fort et qui sont directement concernés par les conséquences de la décision entrent dans le champ des stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, Mme C… ne peut se prévaloir de son état de grossesse, déclaré à la fin de l’année 2025, pour soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français privera le père de son futur enfant de le voir. Le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 4 décembre 2025 doit être annulé uniquement en tant que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’annulation de la seule décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique seulement que le préfet d’Ille-et-Vilaine fasse procéder à la fin de son signalement dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin de fixer une astreinte.
Les autres conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie essentiellement perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante pour son conseil au titre des dispositions de cet article et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I DE :
Article 1er : L’arrêté du 4 décembre 2025 est annulé en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de faire procéder à la fin du signalement de Mme C… dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E…, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Delagne.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
F. Terras
Le président,
signé
L. Bouchardon
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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