Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 21 mai 2026, n° 2505680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505680 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 mai, 28 octobre et 10 décembre 2025, la société EDMP ARA, représentée par la SELAS Léga-Cité, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le maire de Brignais a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la réalisation d’un ensemble immobilier comprenant trente-trois logements sur un terrain situé 11 rue des Ronzières ;
2°) d’enjoindre au maire de Brignais de lui délivrer un permis de construire provisoire ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Brignais la somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le motif de refus fondé sur la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, en raison d’un risque d’inondation, est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- le motif de refus fondé sur la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, en raison d’un risque d’atteinte à la sécurité publique, est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- le motif de refus fondé sur la méconnaissance de l’article U 3.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 septembre 2025, 13 novembre 2025 et 15 janvier 2026, la commune de Brignais, représentée par la SELARL Isee, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société requérante le versement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 5 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 6 octobre 2025 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 6 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Me Jacques, représentant la société EDMP ARA,
- et celles de Me Delay, représentant la commune de Brignais.
Considérant ce qui suit :
1. La société EDMP ARA a déposé en mairie de Brignais, le 23 décembre 2024, une demande de permis de construire pour la réalisation d’un ensemble immobilier comprenant trente-trois logements sur un terrain situé 11 rue des Ronzières. Par arrêté du 14 mars 2025, le maire de Brignais a refusé de lui délivrer l’autorisation sollicitée. La société EDMP ARA demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
3. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 562-4 du code de l’environnement : « Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d’utilité publique. Il est annexé au plan local d’urbanisme, conformément à l’article L. 153-60 du code de l’urbanisme. (…) ».
4. Les prescriptions d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés à certains risques naturels et valant servitude d’utilité publique, s’imposent directement aux autorisations de construire, sans que l’autorité administrative soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la délivrance du permis de construire. Il incombe toutefois à l’autorité compétente pour délivrer une autorisation d’urbanisme, si les particularités de la situation qu’il lui appartient d’apprécier l’exigent, de préciser dans l’autorisation, le cas échéant, les conditions d’application d’une prescription générale contenue dans le plan ou de subordonner, en application des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, la délivrance du permis de construire sollicité à d’autres prescriptions spéciales, si elles lui apparaissent nécessaires, que celles du plan de prévention des risques naturels prévisibles.
5. Le terrain d’assiette du projet d’une superficie de 3 040 m² est situé en zone bleue du plan de prévention des risques naturels d’inondation du Garon. Le projet consiste à édifier deux bâtiments comprenant trente-trois logements et présentant une surface de plancher totale de 1 934 m². Le maire de Brignais a refusé de délivrer le permis de construire sollicité en raison du risque d’inondation caractérisé sur le tènement en litige. Si la société pétitionnaire fait valoir que l’ensemble des prescriptions du plan de prévention des risques naturels d’inondation du Garon a été respecté, la notice précisant notamment que « l’altimétrie du rez-de-chaussée des bâtiments est calée au-dessus de la cote de référence de 203,69 NGF », il ressort toutefois des études hydrauliques réalisées en 2014 et 2022 par deux bureaux d’études spécialisés mandatés par le syndicat de mise en valeur, d’aménagement et de gestion du bassin versant du Garon que l’emprise des zones inondables et les hauteurs d’eau ont été sous-estimées lors de l’approbation du plan de prévention des risques naturels d’inondation du Garon en 2007. Il ressort des conclusions de ces deux études que le niveau d’eau en cas de crue centennale est, sur le secteur, de 204,28 à 204,32 NGF et qu’il convient d’implanter le premier plancher des constructions au niveau de la cote 204,50 NGF, cote de référence augmentée de 20 cm. Il ressort en outre des pièces du dossier que des terrains situés à proximité du terrain d’assiette du projet ont subi des inondations en 2003, 2008 et 2024. Par ailleurs, le rapport explicatif du territoire à risque important d’inondation de Lyon daté de décembre 2019 et la carte de débordement des cours d’eau qui y est annexée mettent en exergue le risque d’inondation du bassin versant du Garon avec une hauteur d’eau comprise entre 1 mètre et 1,50 mètre. Or, il ressort des plans des façades que les bâtiments projetés seront implantés au niveau de la cote 204,10 NGF qui, bien que supérieure à la cote réglementaire de référence fixée par le plan de prévention des risques naturels d’inondation du Garon, est inférieure au niveau de la cote relevée en cas de crue centennale par les études techniques synthétisées par le syndicat de mise en valeur, d’aménagement et de gestion du bassin versant du Garon qu’aucun élément du dossier ne vient sérieusement remettre en cause, l’absence de révision du plan de prévention ne pouvant à elle seule révéler, comme le soutient la société requérante, une remise en cause par les services de l’Etat de la pertinence de ces études. Dans ces conditions, alors que la commune de Brignais fait valoir, sans être contestée sur ce point, qu’aucune prescription n’était possible s’agissant du niveau d’implantation du premier plancher des constructions projetées dès lors qu’une telle prescription rendrait le projet non conforme à la hauteur maximale autorisée, celle-ci étant déjà atteinte, et qu’au surplus, l’autorité administrative compétente dispose, sans jamais y être tenue, de la simple faculté d’accorder un permis de construire en assortissant sa décision de prescriptions spéciales, le maire de Brignais n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en estimant que le projet porte atteinte à la sécurité publique compte tenu du risque d’inondation existant sur ce secteur du territoire de la commune de Brignais.
6. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article U3.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Brignais : « (…) Eaux pluviales : / Il est recommandé de réduire l’imperméabilisation des terrains par l’emploi des matériaux alternatifs. / La collecte séparative des eaux pluviales et des eaux usées est obligatoire. / Le principe général de gestion eaux pluviales est une gestion des eaux pluviales à la parcelle soit par infiltration totale ou partielle dans le sol, soit par rejet à débit limité vers un milieu superficiel (cours d’eau ou fossé), étant précisé qu’une partie des eaux pluviales doit être infiltrée sur le terrain de l’assiette du projet). / Le rejet des eaux pluviales dans les réseaux collectifs peut être refusé par la collectivité. Le rejet des eaux pluviales sur le domaine public doit être soumis pour autorisation au gestionnaire de la voirie. / Les règles particulières de gestion des eaux pluviales (évènements pluvieux à prendre en compte, dimensionnement des ouvrages, débit de fuite admissible, etc) sont définies dans le document “Zonage des eaux pluviales” annexé au PLU. Les règles varient selon le niveau d’enjeux et les zones définies par ce même document. (…) ». Et aux termes de l’article II.4.2 du document « zonage pluvial » annexé au PLU : « Infiltration des eaux pluviales / Généralités / (…) L’infiltration est la solution de gestion des eaux pluviales à privilégier par les aménageurs sur l’ensemble du territoire communal, quel que soit le type de sol. (…) / Dispositions particulières / Dans cette zone de prescriptions, l’infiltration des pluies courantes (lame d’eau de 15 mm) et des évènements pluvieux exceptionnels (d’occurrence trentennale) est obligatoire. / En cas d’infiltration impossible voire insuffisante, une dérogation pourra être accordée par la collectivité compétente sur la base de critères définis et sous réserve des justifications nécessaires. / Cette dérogation ne concerne que l’obligation d’infiltrer les évènements pluvieux exceptionnels ; aucune dérogation ne sera accordée pour l’infiltration des pluies courantes, excepté en cas de risques géologiques, sanitaires et/ou environnementaux avérés. / Les critères permettant à l’aménageur de bénéficier d’une dérogation à l’infiltration des évènements pluvieux exceptionnels sont les suivants : / Risques géologiques, sanitaires ou environnementaux avérés (aléa « glissement de terrain », risque de remontée de nappe, zone inondable, périmètre de protection de captage, etc.) ; / Pente forte (supérieure à 10 %) ; / Emprise nécessaire à l’ouvrage d’infiltration > 35 m² pour des projets d’emprises au sol et/ou de surfaces imperméabilisées ≤ 350 m² ou emprise nécessaire à l’ouvrage d’infiltration > 10 % des emprises au sol et/ou de surfaces imperméabilisées pour des projets d’emprises au sol et/ou de surfaces imperméabilisées > 350 m². / Cette dérogation sera par ailleurs accordée à la condition expresse que soit mis en œuvre un dispositif de régulation/rétention (…) ».
7. D’autre part, lorsque l’autorité administrative compétente, se prononçant sur une demande d’autorisation d’urbanisme, ne fait pas usage d’une faculté qui lui est ouverte par le règlement d’un plan local d’urbanisme d’accorder ou d’imposer l’application d’une règle particulière, dérogeant à une règle générale de ce règlement, il incombe au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens au soutien de la contestation de la décision prise, de s’assurer que l’autorité administrative n’a pas, en ne faisant pas usage de cette faculté, commis d’erreur manifeste d’appréciation.
8. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la réalisation d’un dispositif de gestion des eaux pluviales comprenant un système de rétention en toiture terrasse végétalisée et un dispositif d’infiltration au moyen d’un système alvéolaire. Ce projet prévoit également que, pour les événements pluvieux exceptionnels, une surverse vers le réseau public d’eaux pluviales est mise en œuvre. Le maire de Brignais a refusé de délivrer le permis de construire sollicité au motif que le projet prévoit un dispositif de surverse vers le réseau public d’eaux pluviales en méconnaissance de l’article U3.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune qui impose une infiltration totale ou partielle dans le sol ou un rejet à débit limité vers un milieu superficiel. Si la société pétitionnaire fait valoir qu’une dérogation aurait dû lui être accordée dans la mesure où le terrain est situé en zone inondable, cas envisagé par les dispositions citées au point 6 pour pouvoir bénéficier d’une dérogation, et où le projet prévoit la réalisation d’un ouvrage de rétention, ces circonstances ne justifient toutefois pas l’octroi d’une dérogation de droit en application des dispositions précitées aux points 6 et 7, celle-ci étant en tout état de cause accordée sur la base de critères définis et sous réserve des justifications nécessaires. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en n’accordant pas la dérogation sollicitée alors qu’au demeurant le syndicat mixte pour la station d’épuration de Givors, consulté dans le cadre de l’instruction du dossier, a émis un avis défavorable au projet le 10 janvier 2025 en indiquant que le projet ne peut prévoir de « surverse allant au réseau d’eaux pluviales ».
9. Les motifs de refus fondés sur la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, en raison d’un risque d’inondation, et sur la méconnaissance de l’article U 3.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune étant, à eux-seuls, de nature à justifier légalement le refus de permis de construire en litige, l’éventuelle illégalité du dernier motif de refus d’autorisation d’urbanisme ne serait pas de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée, dès lors qu’il résulte de l’instruction que le maire de Brignais aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que les motifs dont la légalité est confirmée aux points précédents.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 14 mars 2025 du maire de Brignais doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la société EDMP ARA doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Brignais, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par cette commune au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société EDMP ARA est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Brignais présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société EDMP ARA et à la commune de Brignais.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
F.-M. A…
Le président,
T. Besse La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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