Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 21 mai 2026, n° 2600598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600598 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Le Strat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025, par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé un pays de renvoi et l’a interdite de retourner en France pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros, à verser à Me Le Strat, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
- il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’obligation de quitter le territoire français n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi repose sur l’obligation illégale de quitter le territoire français ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour en France pendant un an repose sur l’obligation illégale de quitter le territoire français ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425- 13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin ;
- et les observations de Me Dulac représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante arménienne née en 1982, est entrée irrégulièrement en France le 10 janvier 2023 accompagnée de sa fille née en 2009. Sa demande d’asile, présentée le 24 mars 2023, a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés le 24 mars suivant puis par la Cour nationale du droit d’asile le 9 avril 2024. Elle a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 5 août 2024, annulée par le tribunal administratif de Rennes le 22 novembre de la même année. Le 18 décembre 2024, elle a présenté une demande de titre de séjour en raison de son état de santé. Par l’arrêté du 29 avril 2025 dont Mme A… demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé un pays de renvoi et lui a interdit de retourner en France pendant un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision (…) est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. (…) ».
L’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé prévoit que : « Au vu du certificat médical et des pièces qui l’accompagnent ainsi que des éléments qu’il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l’office établit un rapport médical. (…) ». L’article 6 du même arrêté précise que : « Au vu du rapport médical (…), un collège de médecins (…) émet un avis (…) précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (…) L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ».
Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, prévu par les dispositions citées aux points 2 et 3, a émis un avis le 21 février 2025. Cet avis précise que l’état de santé de Mme A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays d’origine, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’au vu des éléments du dossier, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d’origine. Si l’avis ne précise pas la durée des soins, cette circonstance n’a privée Mme A… d’aucune garantie et n’a pas eu d’influence sur le sens du refus de titre de séjour, dans la mesure où le collège de médecins a estimé que l’intéressée pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. L’avis est aussi signé par les trois médecins composant le collège. Mme A… n’est ainsi pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour serait entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions citées aux points 2 et 3.
L’arrêté attaqué rappelle que Mme A… a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne ensuite qu’au vu des éléments soumis par l’intéressée aux services préfectoraux et de l’avis du collège des médecins, qu’il y a lieu de considérer que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. L’arrêté précise aussi qu’au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis du collège de médecins, l’état de santé de Mme A… lui permettait de voyager sans risque vers son pays d’origine. Il mentionne, enfin, qu’après un examen approfondi de la situation, aucun élément du dossier ni aucune circonstance particulière ne justifie de s’écarter de cet avis. Contrairement à ce que fait valoir Mme A…, le refus de titre de séjour n’avait pas à faire état de ce qu’elle est atteinte d’une dépression sévère et le préfet ne s’est pas borné à reprendre les termes de l’avis du collège de médecins. Aussi, les moyens tirés de l’insuffisante motivation et de l’absence d’un examen particulier de la situation personnelle de Mme A… doivent être écartés.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport médical du 28 janvier 2025 et des certificats médicaux produits, qu’à la date de l’arrêté attaqué, le traitement de Mme A… pour sa pathologie somatique consiste à la prise hebdomadaire de Dostinex, à un suivi annuel endocrinologique et par IRM cérébrale. Son traitement pour sa pathologie psychiatrique, qui devrait faire l’objet d’un ajustement, consiste à la prise de paroxétine, de quétiapine, d’anxiolytiques et de somnifères ainsi qu’à une psychothérapie de soutien hebdomadaire. Le traitement médicamenteux devrait aussi faire l’objet d’un ajustement. Ni le rapport publié en 2024 à la demande de l’Organisation mondiale de la santé, ni celui de l’Organisation Suisse d’Aide aux Réfugiés publié en septembre 2019, qui présentent un caractère général sur le système de santé en Arménie, ne sont de nature à remettre en cause l’appréciation du préfet, pris après l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, quant à la possibilité pour Mme A…, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Arménie, d’y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, d’autant qu’il ressort des données issues du site d’information MedCoi (Medical Country of Origin Information), qui est un site de l’agence pour l’asile de l’Union européenne, qu’elle pourra effectivement bénéficier d’un traitement approprié à sa pathologie somatique, dont il ressort d’ailleurs des pièces du dossier qu’elle n’a pas évolué depuis l’arrêté attaqué. Au surplus, après l’ajustement de son traitement médicamenteux pour sa pathologie psychiatrique, les données issues du site d’information MedCoi produites par l’Office français de l’immigration et de l’intégration révèlent que Mme A… pourra bénéficier, en Arménie, effectivement d’un traitement approprié. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation de la situation dans l’application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que, lors de sa demande déposée le 18 décembre 2024, Mme A… a sollicité un droit au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aussi, elle ne peut utilement soutenir que le refus de titre de séjour serait entaché d’une erreur d’appréciation et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application respective de ces dispositions.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. (…) ». Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée récemment sur le territoire français en janvier 2023, à l’âge de 40 ans, accompagnée de sa fille mineure, née en janvier 2009. Si l’intéressée s’est maintenue sur le territoire depuis cette date, elle n’y a toutefois été admise à séjourner que dans le cadre de l’instruction de sa demande d’asile puis de sa demande de titre de séjour, sans jamais être titulaire d’un droit au séjour lui donnant vocation à s’y maintenir durablement. En dépit de l’existence de relations amicales dont elle se prévaut, eu égard à la brièveté et au caractère précaire de son séjour en France, Mme A… ne justifie pas d’une insertion particulière dans la société française. Si sa fille est scolarisée en classe de seconde professionnelle, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que celle-ci serait dans l’impossibilité de poursuivre une scolarité normale dans son pays d’origine, où elle a suivi l’ensemble de sa scolarité, ou dans tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible. Dans ces conditions, et alors que la cellule familiale peut se reconstituer hors de France, le refus de titre de séjour attaqué n’a pas porté au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, et dès lors que la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme A… de sa fille, dont l’intérêt supérieur est de demeurer auprès de sa mère et de poursuivre un cursus scolaire, sans qu’il ne ressorte des pièces du dossier qu’elle serait dans l’impossibilité de poursuivre une scolarité normale dans son pays d’origine ou dans un autre pays où elle serait légalement admissible, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il s’ensuit que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il « s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour. (…) ». L’article L. 613-1 du même code dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet a pris en considération la situation personnelle de Mme A…, notamment la durée et les conditions de son séjour en France, caractérisées par une présence récente sur le territoire, ainsi que la circonstance qu’elle a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 40 ans. Il a également tenu compte de la situation de sa fille mineure et de la possibilité pour celle-ci de poursuivre sa scolarité dans un autre pays. À cet égard, la circonstance que l’arrêté mentionne que l’enfant pourrait poursuivre sa scolarité en Géorgie, alors que les intéressées sont de nationalité arménienne, est sans incidence sur la légalité de la décision et révèle une simple erreur de plume, leur nationalité arménienne étant expressément mentionnée dès les premiers motifs de l’arrêté, qui prévoit, dans son dispositif, un retour dans le pays dont la requérante a la nationalité. Ainsi, et alors même que le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant n’est pas expressément visé, le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée et vérifié son droit au séjour avant de prononcer l’obligation de quitter le territoire français, comme l’exigent les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et de l’absence d’examen particulier de la situation personnelle doivent être écartés.
Alors que l’obligation de quitter le territoire français n’a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme A… de sa fille née en 2009, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 9.
Il s’ensuit que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays (…) à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. ». L’article L. 721-4 du même code dispose que : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité (…) 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme A… n’établissant pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré par voie d’exception de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu’être écarté.
Après avoir rappelé la nationalité arménienne de Mme A… dès ses premiers motifs, puis son état de santé et sa possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement dans son pays d’origine, l’arrêté attaqué, qui cite l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne qu’elle n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, Mme A… n’est fondée à soutenir ni que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle avant de prendre la décision fixant un pays de renvoi ni que cette décision serait insuffisamment motivée.
Comme il a été dit précédemment, Mme A… n’établit pas être dans l’impossibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié en cas de retour dans son pays d’origine. Mme A… se prévaut aussi d’articles de presse à caractère général, l’un publié en avril 2024 sur le site de RFI faisant état d’une société « conservatrice et patriarcale », l’autre publié en 2018 sur TV5 Monde évoquant l’omerta entourant les violences conjugales dans ce pays. Toutefois, de tels éléments, à caractère général et non circonstanciés, ne suffisent pas à établir que l’intéressée serait personnellement et actuellement exposée à un risque réel de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. En l’absence de toute précision ou élément probant relatif à sa situation personnelle, Mme A… n’établit pas la réalité des risques qu’elle allègue. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
Il s’ensuit que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne l’interdiction de retour en France d’une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Selon l’article L. 612-10 du même code, pour fixer la durée de l’interdiction de retour, « l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
Mme A… n’établissant pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré par voie d’exception de son illégalité à l’encontre de l’interdiction de retour en France d’une durée d’an un ne peut qu’être écarté.
L’arrêté mentionne qu’alors même que la présence en France de Mme A… ne constituerait pas une menace pour l’ordre public et qu’elle ne s’est pas soustraite à une mesure d’éloignement, la durée de sa présence en France résulte essentiellement de son maintien en situation irrégulière et aux délais d’examen de sa demande d’asile et de sa demande de titre de séjour. L’arrêté poursuit en précisant que l’intéressée ne justifie ni de l’ancienneté des liens avec la France ni de liens personnels et familiaux en France autre que sa fille mineure l’accompagnant. Le préfet a ainsi suffisamment motivé sa décision en tenant compte des critères prévus par les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme A… n’est ainsi pas fondée à soutenir que l’interdiction de retour serait insuffisamment motivée ou n’aurait pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle.
Si Mme A… doit être regardée comme n’ayant jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, celle prononcée à son égard le 5 août 2024 ayant été annulée, et que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace à l’ordre public, sa durée de présence en France n’est que de deux ans et deux mois à la date de l’arrêté attaquée et résulte des délais d’examen de sa demande d’asile puis de titre de séjour. Alors que Mme A… ne justifie que de relations amicales en France, elle n’établit pas être dans l’impossibilité de bénéficier effectivement d’un traitement médical approprié dans son pays d’origine, où sa fille mineure peut également poursuivre une scolarité normale. Dans ces conditions, l’interdiction de retour n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées ni entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation de Mme A…. Pour les mêmes motifs, cette décision ne méconnaît ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il s’ensuit que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’interdiction de retour en France pendant un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution particulière, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Le préfet d’Ille-et-Vilaine n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il ne peut être mis à la charge de l’État une somme à verser au conseil de Mme A… au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet d’Ille-et-Vilaine, et à Me Le Strat.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Martin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le premier conseiller
faisant fonction de président, rapporteur,
signé
F. Martin
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
signé
C. Pellerin
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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