Annulation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 6 janv. 2026, n° 2303753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303753 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, M. A… B…, représenté par Me Martens, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 mars 2023 du directeur interrégional des services pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes, confirmant la sanction disciplinaire de quatre jours de cellule disciplinaire qui lui a été infligée par une décision de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Lyon Corbas le 17 janvier 2023 ;
2°) d’annuler en conséquence la sanction disciplinaire prise à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de placement préventif à l’isolement a été prise par une autorité incompétente à défaut de disposer d’une délégation à cet effet ;
- la décision d’engagement des poursuites disciplinaires a été prise par une autorité incompétente à défaut de disposer d’une délégation à cet effet ;
- la décision de la commission de discipline ne comporte pas les nom, fonction et signature du personnel en ayant assuré la présidence ;
- la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes a été rendue en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article R. 624-26 du code de justice administrative et en méconnaissance des dispositions de l’article R. 234-18 du code pénitentiaire dès lors que, ne maîtrisant pas la langue française, il n’a pu préparer sa défense de façon effective avec son avocat ni s’exprimer par le truchement d’un véritable interprète devant la commission de discipline ;
- la sanction de quatre jours de cellule disciplinaire qui lui a été infligée est entachée d’un défaut de base légale, dès lors qu’elle a été prise au visa du 2° de l’article R. 57-7-1 du code de procédure pénale qui n’est plus en vigueur depuis le 1er mai 2022 ;
- la sanction est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il n’a pas agressé son codétenu mais a seulement eu une dispute avec lui et qu’il n’a pas cassé le verre retrouvé dans la main entaillée de son codétenu.
Par ordonnance du 27 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 avril 2025.
Un mémoire en défense présenté par le garde des Sceaux, ministre de la justice a été enregistré le 5 décembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duca, première conseillère ;
- et les conclusions de Mme Le Roux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 16 mai 1984, est détenu à la maison d’arrêt de Lyon Corbas depuis le 28 juillet 2022. Par une décision de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Lyon Corbas du 17 janvier 2023, une peine de quatre jours de cellule disciplinaire lui a été infligée, en ce compris les jours déjà passés en cellule disciplinaire à titre préventif. Par la décision contestée du 3 mars 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté le recours administratif préalable obligatoire que l’intéressé a exercé le 1er février 2023 contre cette décision du 17 janvier 2023, et a confirmé la sanction disciplinaire initialement infligée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes des dispositions de l’article R. 234-26 du code pénitentiaire : « Lors de sa comparution devant la commission de discipline, la personne détenue présente ses observations. Elle est, le cas échéant, assistée par un avocat. / Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, n’est pas en mesure de s’exprimer dans cette langue ou si elle est dans l’incapacité physique de communiquer, ses explications sont présentées, dans la mesure du possible, par l’intermédiaire d’un interprète désigné par le chef de l’établissement pénitentiaire ». D’autre part, le pouvoir de décision du chef d’établissement pénitentiaire de prononcer, en tant que président de la commission de discipline, les sanctions disciplinaires retenues contre la personne détenue est soumis au respect des principes généraux du contradictoire et du respect des droits de la défense applicables en matière de procédure administrative disciplinaire.
En l’espèce, M. B… soutient ne pas comprendre ni lire le français et il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il maîtriserait cette langue, alors au contraire qu’il est indiqué dans la décision disciplinaire du 17 janvier 2023 que si l’intéressé a pu être assisté d’un avocat au cours de la procédure disciplinaire et de sa comparution devant la commission, son conseil a précisé à cette occasion qu’elle n’avait pas pu s’entretenir avec son client, ce dernier connaissant « à peine quelques mots de français ». Si la décision disciplinaire mentionne que le premier surveillant, présent lors de la séance de la commission, a servi d’interprète, il ressort des pièces du dossier, d’une part, qu’il n’est pas un interprète assermenté et n’a pas été désigné par le chef d’établissement, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 234-26 du code pénitentiaire et, d’autre part, qu’il est le rédacteur du rapport d’enquête établi suite aux faits ayant donné lieu à la sanction en litige. Dans ces conditions, le défaut de désignation régulière d’un interprète a méconnu les principes généraux du contradictoire et du respect des droits de la défense et a ainsi privé le requérant d’une garantie. Le moyen tiré du vice substantiel entachant la procédure disciplinaire doit, par conséquent, être retenu.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision contestée du 3 mars 2023 doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur interrégional des services pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes du 3 mars 2023, confirmant la sanction de quatre jours de cellule disciplinaire prononcée à l’encontre de M. B… le 17 janvier 2023, est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. A… B… et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
A. Duca
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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