Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 14 nov. 2025, n° 2511007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511007 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire de production de pièces, enregistrés le 12 novembre 2025, Mme D… E… épouse F… et Monsieur A… F…, représentés par Me Justine Cordonnier, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel le maire de la commune de Marquillies a refusé de prendre un arrêté interruptif de travaux réalisés par M. C… B… sur une parcelle située au 412 rue de la place du château sur le territoire de la commune ;
2°) d’enjoindre au maire de Marquillies, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’interruption des travaux entrepris ;
3°) d’enjoindre au maire de Marquillies, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de dresser un procès-verbal d’infractions concernant ces travaux en application de l’article L.480-1 du code de l’urbanisme.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable : d’une part, elle a été introduite dans le délai de deux mois suivant la réception de la décision attaquée ; d’autre part, ils justifient d’un intérêt à agir en qualité de voisins immédiats du projet de construction, conformément aux dispositions de l’article L.600-1-2 du code de l’urbanisme ;
- la condition d’urgence est présumée remplie eu égard à l’édification sans permis d’une construction ; les travaux étant en cours, ils doivent faire l’objet d’une décision avant leur achèvement ; la décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à l’intérêt public dès lors que le projet méconnait les dispositions du plan local d’urbanisme ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision méconnait les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme, dans la mesure où la construction objet de la déclaration préalable a été intégralement détruite et où la construction nouvelle a été érigée en l’absence d’autorisation d’urbanisme ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 480-1 et L. 480-2 du code de l’urbanisme, imposant notamment au maire de constater l’infraction au droit de l’urbanisme et d’ordonner l’interruption des travaux non autorisés.
Vu :
- la requête enregistrée le 12 novembre 2025 sous le n° 2511016 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… épouse F… et M. F… sont propriétaires de la parcelle cadastrée B 635 située 432 rue de la place du château à Marquillies. Par un courrier du 22 juillet 2025, ils ont demandé au maire de la commune de dresser un procès-verbal d’infraction relatif aux travaux de construction réalisés par M. B… sur les parcelles cadastrées B 660 et B 674 situées 412 rue de la place du château en raison de sa méconnaissance de la décision de non-opposition à déclaration préalable qui lui a été délivrée le 30 septembre 2024, et d’ordonner l’interruption de ces travaux. Par la présente requête, les époux F… demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des articles L. 521-1 et L.521-3 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 22 septembre 2025 refusant de prendre un arrêté interruptif de travaux, d’enjoindre au maire de Marquillies d’ordonner l’interruption des travaux entrepris et de dresser un procès-verbal d’infractions au code de l’urbanisme.
2. D’une part, il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que la demande formée devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 est présentée, instruite et jugée selon des règles distinctes de celles applicables à la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-3. Par suite, ces deux demandes ne peuvent, à peine d’irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête. Cette règle n’interdit cependant pas au juge des référés, dans l’hypothèse où l’une de ces demandes est expressément présentée à titre principal, de n’opposer l’irrecevabilité qu’à celle présentée à titre subsidiaire. D’autre part, l’article L.522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter, par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle est irrecevable.
3. La requête des époux F… est présentée sur le double fondement des dispositions de l’article L. 521-1 et L. 521-3 du code de justice administrative sans hiérarchie entre des conclusions à titre principal et des conclusions à titre subsidiaire. Compte tenu de la présentation simultanée et au même niveau des deux demandes dans une même requête, celle-ci est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E… épouse F… et de M. F… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme D… E… épouse F… et à M. A… F….
Copie en sera en outre adressée à la commune de Marquillies.
Fait à Lille, le 14 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
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