Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 11 mars 2025, n° 2501191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501191 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, M. E A, représenté par Me Le Bourdais, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’arrêté du 21 février 2025 l’assignant à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été signé par une autorité incompétente ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision d’interdiction de retour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté d’assignation à résidence a été signé par une autorité incompétente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gosselin,
— les observations de M. D, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. M. A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
2. M. A, de nationalité congolaise, est entré irrégulièrement en France en 2018 selon sa déclaration et a demandé l’asile. Par décision du 15 janvier 2019, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté définitivement sa demande. Par ailleurs, il travaille dans le secteur du bâtiment sans disposer d’une autorisation. Constatant que la demande d’asile de l’intéressé avait été rejetée, qu’il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français et n’était pas titulaire d’un titre de séjour, et qu’il travaillait sans en avoir l’autorisation, le préfet d’Ille-et-Vilaine pouvait légalement prendre, par décision du 21 février 2025 et sur le fondement des 4° et 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. A.
3. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 28 octobre 2024, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. C B, directeur du cabinet du préfet et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins, notamment, de signer durant les permanences du corps préfectoral, notamment les mesures d’éloignement du territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est présent en France depuis 2018 sans toutefois établir la continuité de son séjour en se bornant à produire des attestations de son oncle et de compatriotes l’ayant connu à Lyon durant le temps où il y a résidé. Il est célibataire, étant séparé de la mère de sa fille. Il n’établit pas avoir des relations particulières avec les membres de sa famille qui résident à Lyon et n’établit pas ne plus en avoir dans son pays d’origine où il a résidé l’essentiel de sa vie et où réside sa première fille. Par ailleurs, en se bornant à faire état d’une opération pour une insuffisance rénale qu’il a fait soigner en France et dont l’état s’est amélioré, il n’établit pas que son retour au Congo aurait des effets néfastes sur sa situation personnelle au point d’emporter violation des droits garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. M. A qui se déclare congolais sans apporter d’élément au soutien de cette affirmation, n’apporte, pas plus que devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a au demeurant relevé le caractère élusif et peu documenté de ses déclarations, d’éléments de nature à établir l’existence des risques qu’il encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. () ».
9. M. A ne fait état d’aucun élément susceptible d’être regardé comme des circonstances humanitaires. Par ailleurs, si l’intéressé est entré en France en 2018, il n’établit pas la continuité de son séjour et, s’il fait état de la présence en France de la mère de sa fille dont il est séparé, il n’établit pas l’existence de liens particuliers en France. Dans ces conditions, même si l’intéressé n’a pas déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en prenant la mesure ni d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à un an la durée de cette interdiction de retour.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
10. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 28 octobre 2024, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. C B, directeur du cabinet du préfet et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins, notamment, de signer durant les permanences du corps préfectoral, notamment les décisions d’assignation à résidence et leur prolongation. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 21 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. GosselinLa greffière,
signé
E. Fournet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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