Rejet 8 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 8 avr. 2024, n° 2300336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300336 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 février 2023, 3 mars 2023 et 26 septembre 2023, Mme D A B épouse C, représentée par Me Papinot, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet du Calvados a refusé de renouveler sa carte de résident en lui délivrant une carte de résident permanent à durée indéterminée ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation en droit, en l’absence de visa de la convention franco-camerounaise, et en fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie pour avis ;
— elle méconnaît l’article L. 426-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires, enregistrés les 13 mars 2023 et 3 octobre 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A B épouse C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre la République française et le gouvernement de la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes du 24 janvier 1994 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la décision n° 2023-1048 QPC du 4 mai 2023 par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions de l’article L. 426-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 16 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Créantor ;
— et les observations de Me Lerévérend, substituant Me Papinot, représentant Mme A B épouse C.
Une note en délibéré, enregistrée le 26 mars 2023, a été produite pour Mme A B épouse C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B épouse C, ressortissante camerounaise, est entrée en France le 9 mai 2000. Elle a bénéficié d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » du 9 mai 2000 au 8 mai 2001 puis d’une carte de résident du 9 mai 2001 au 8 mai 2011 et du 9 mai 2011 au 8 mai 2021. Elle a sollicité, le 15 mars 2021, le renouvellement de sa carte de résident. Par un arrêté du 1er décembre 2022, le préfet du Calvados a expressément refusé de lui délivrer ce titre de séjour. Mme A B épouse C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles elle se fonde. En outre, elle énonce des éléments de faits propres à la situation de Mme A B épouse C en indiquant qu’elle était titulaire d’une carte de résident valable du 9 mai 2011 au 8 mai 2021, qu’elle déclare être mariée avec un ressortissant camerounais en situation régulière, qu’elle est mère de sept enfants qui résident en France et qu’elle est sans emploi. Ainsi, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation de l’intéressée, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de manière suffisamment circonstanciée pour mettre la requérante en mesure d’en discuter les motifs et ce, alors même qu’elle ne vise pas la convention franco-camerounaise, laquelle se borne à indiquer, s’agissant de la situation de la requérante, que le titre de séjour de dix ans, pouvant être accordé dans les conditions prévues par la législation en vigueur dans l’Etat de résidence, est renouvelable de plein droit sans que les stipulations de la convention ne portent atteinte au droit des Etats contractants de prendre les mesures nécessaires au maintien de l’ordre public et à la protection de la santé et de la sécurité publique. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ".
5. Il ne résulte pas des dispositions précitées que la commission de titre de séjour doive être saisie pour avis par l’autorité administrative lorsqu’elle envisage de délivrer une carte de résident sur le fondement de l’article L. 426-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 426-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A l’expiration de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10, ou de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, ou L. 426-17, dont il est titulaire, une carte de résident permanent, à durée indéterminée, peut être délivrée à l’étranger qui en fait la demande, à condition que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il satisfasse aux conditions prévues à l’article L. 413-7 (). ». Aux termes de l’article L. 413-7 du même code : « La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l’article L. 426-4 est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’Etat (). ».
7. Pour fonder son refus de délivrer à Mme A B épouse C une carte de résident permanent à durée indéterminée, le préfet du Calvados a estimé que son comportement constituait une menace pour l’ordre public et a notamment pris en considération la nature et la gravité de faits pour lesquels l’intéressée a fait l’objet d’une condamnation en 2012. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B épouse C a fait l’objet d’une condamnation le 21 septembre 2012 par le tribunal correctionnel de Caen, à une peine de quatre ans d’emprisonnement pour des faits de proxénétisme aggravé sur une pluralité de victimes et aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France. Il ressort également des pièces du dossier que le préfet a, par un courrier du 25 juillet 2022, invité la requérante à présenter ses observations dans un délai de quinze jours avant de prendre la décision attaquée alors même qu’elle n’avait pas à être précédée d’une procédure contradictoire, la décision de refus de renouvellement de la carte de résident de Mme A B ayant été prise à la suite de la demande de l’intéressée. Il est constant que ce courrier a été notifié le 29 juillet 2022 à la requérante, qui n’a pas fait part de ses observations au préfet. Dans ces conditions, eu égard à la nature et à la gravité des faits, alors même que ces faits datent de 2011, le préfet du Calvados n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que la présence de la requérante représentait une menace pour l’ordre public et en refusant, pour ce motif, de lui délivrer une carte de résident permanent à durée indéterminée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 426-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
9. Si Mme A B épouse C se prévaut de sa présence en France depuis 1995, il ressort des pièces du dossier qu’elle est entrée en France le 9 mai 2000, s’est mariée en 2004 avec un ressortissant camerounais, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 11 octobre 2025 et qu’elle est mère de sept enfants dont deux ont obtenu la nationalité française et cinq sont titulaires d’une carte de résident. Elle entretient des liens affectifs avec ses enfants et ses petits-enfants nés en France en 2000 et 2011. La requérante fait valoir également qu’elle est médicalement suivie à la maison médicale de Colombelles pour un canal lombaire étroit. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 5, le préfet a pu estimer, sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation, que la menace à l’ordre public dont était constitutive la présence de Mme A B épouse C faisait obstacle à la délivrance d’une carte de résident permanent à durée indéterminée. Dans ces conditions, et alors qu’elle bénéficie depuis le 9 mars 2023, en raison de sa présence régulière sur le territoire français depuis le 9 mai 2000 et de la présence de son mari et de ses enfants, d’une carte de séjour temporaire provisoire portant la mention « vie privée et familiale », la requérante ne peut utilement soutenir que la décision lui refusant la délivrance d’une carte de résident permanent à durée indéterminée, qui ne la prive pas de tout droit au séjour en France et n’est pas assortie d’une obligation de quitter le territoire français, aurait porté à ses droits au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 précité. La requérante n’est pas davantage fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer ce titre de séjour.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A B épouse C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer une carte de résident permanent à durée indéterminée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B épouse C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C, à Me Papinot et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Rouland-Boyer, présidente,
— Mme Créantor, conseillère,
— Mme Remigy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
V. CREANTOR
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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