Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 21 mai 2026, n° 2402124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402124 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 février 2024, 28 novembre 2025 et 14 janvier 2026, M. A… B…, représenté par la Selarl Asterio (Me Bracq), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 26 septembre 2023 par laquelle le président de Saint-Étienne Métropole n’a pas renouvelé son contrat, ensemble la décision du 21 décembre 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de Saint-Étienne Métropole une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Il soutient que :
– la décision de non-renouvellement est illégale dès lors qu’elle doit être regardée comme une décision de licenciement, laquelle n’a pas été précédée de la procédure afférente, et qu’il a été recruté sur un poste pérenne, après sélection d’un jury de recrutement ;
– la décision de non-renouvellement, qui n’est pas motivée, n’a pas été prise dans l’intérêt du service dès lors que plusieurs agents contractuels ont été recrutés sur des missions similaires aux siennes et qu’il donnait entière satisfaction ;
– il était susceptible de bénéficier d’une titularisation à l’issue de son contrat d’apprentissage, en application des anciennes dispositions de l’article 38 de la loi de 1984 ;
– il aurait dû bénéficier d’un contrat en application de l’article L. 352-4 du code général de la fonction publique dès lors qu’il était en situation de handicap et être titularisé à l’issue de ce contrat.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 mai et 21 décembre 2025, Saint-Étienne Métropole, représentée par la Selarl cabinet Philippe Petit et associés (Me Petit), conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la décision de non-renouvellement n’est pas au nombre des décisions devant être motivées ;
– le contrat d’engagement ne relevant pas des dispositions de l’article L. 352-4 du code général de la fonction publique, le requérant ne bénéficie d’aucun droit à titularisation ;
– le requérant ne bénéfice d’aucun droit au renouvellement de son contrat et la décision de ne pas le renouveler a été prise dans l’intérêt du service.
L’instruction a été close le 13 février 2026 par une ordonnance du 23 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
– le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Lacroix,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
– et les observations de Me Sarre, substituant Me Bracq, pour M. B…, et de Me Masson, substituant Me Petit,pour Saint-Étienne Métropole.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a été recruté par contrat à durée déterminée du 2 novembre 2022 au 1er novembre 2023 par Saint-Étienne Métropole pour exercer les fonctions de technicien territorial à la direction des systèmes d’information. Par une décision du 26 septembre 2023, le président de Saint-Étienne Métropole a refusé de renouveler son contrat. A la suite du rejet de son recours gracieux le 21 décembre 2023, M. B… demande au tribunal d’annuler ses deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision de non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée n’est pas au nombre des décisions qui doivent obligatoirement être motivées en application des dispositions du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du 26 septembre 2023 doit être écarté.
En deuxième lieu, Saint-Étienne Métropole fait valoir, ainsi que cela ressort du contrat produit mais non signé par M. B…, que l’intéressé a été recruté sur un emploi de technicien territorial à la direction des systèmes d’information pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire et que son contrat n’a pas été renouvelé à l’issue de la période d’un an du fait de contraintes budgétaires conduisant à « geler » son poste. Si M. B… évoque la prolongation de contrat ou le recrutement d’autres agents contractuels sur des emplois permanents au sein de cette direction en mars 2023, mai 2024 et avril 2025, ainsi que la stabilité des effectifs d’environ une vingtaine de postes entre 2022 et 2025, ces éléments ne permettent pas d’établir que, à la date de la décision attaquée du 26 septembre 2023, la décision de ne pas renouveler son contrat n’aurait pas été prise dans l’intérêt du service. Le moyen ainsi évoqué doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 352-4 du code général de la fonction publique : « Les personnes en situation de handicap mentionnées au premier alinéa de l’article L. 131-8 et n’ayant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être recrutées en qualité d’agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps ou cadre d’emplois dans lequel elles ont vocation à être titularisées. / Le contrat peut être renouvelé. Sa durée ne peut excéder celle fixée initialement./ Au terme de ce contrat, son bénéficiaire est titularisé, sous réserve qu’il remplisse les conditions de santé particulières le cas échéant exigées pour l’exercice de la fonction. ».
S’il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait état de sa situation de travailleur handicapé à Saint-Étienne Métropole lors de son recrutement, il ne ressort pas de ces pièces que l’intéressé ait été recruté sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-4 du code général de la fonction publique, mais ainsi que l’indique le contrat produit, bien que non signé par M. B…, sur le fondement de l’article L. 332-14 de ce même code, pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’à l’issue de son contrat, il avait vocation à être titularisé.
En dernier lieu, aux termes de l’article 38 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa version applicable : « (…) Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d’agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du cadre d’emplois dans lequel elles ont vocation à être titularisées. Lorsque le recrutement est opéré dans un cadre d’emplois nécessitant l’accomplissement d’une scolarité dans les conditions prévues à l’article 45, la durée du contrat correspond à la durée de cette scolarité augmentée de la durée du stage prévue par le statut particulier du cadre d’emplois dans lequel les intéressés ont vocation à être titularisés. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l’issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu’ils remplissent les conditions d’aptitude pour l’exercice de la fonction. (…) ».
Si M. B… soutient qu’il était susceptible de bénéficier d’une titularisation à l’issue de son contrat d’apprentissage, en application des dispositions alors applicables de l’article 38 de la loi du 26 janvier 1984, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors même qu’il a été entendu par un jury de recrutement, qu’il aurait été recruté sur ce fondement, le contrat produit, bien que non signé par M. B…, mentionnant au contraire son recrutement sur le fondement de l’article L. 332-14 du code général de la fonction publique, pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de demander la communication de pièces complémentaires à Saint-Étienne Métropole, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de Saint-Étienne Métropole, qui n’est pas partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B…, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera la somme de 1 500 euros à Saint-Étienne Métropole sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à Saint-Étienne Métropole.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
A. Lacroix
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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