Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 6e ch., 2 juin 2026, n° 2411551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411551 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024 dans les rôles de la commune de Villeurbanne (Rhône) à raison d’un bien situé 6 rue Charles Perrault.
Elle soutient que :
- le caractère tardif du dépôt de la déclaration d’achèvement de l’immeuble résulte d’un défaut d’information du constructeur, du notaire et de l’administration fiscale ;
- elle dispose d’un droit à l’erreur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pin, président de la 6ème chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été assujettie à une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2024 dans les rôles de la commune de Villeurbanne (Rhône) à raison de locaux situés 6 rue Charles Perrault. Elle demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition.
2. Aux termes de l’article 1383 du code général des impôts : « I.- Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. (…) ». Selon l’article 1406 du même code : « I. – Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. Il en est de même pour les changements d’utilisation des locaux mentionnés au I de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. / (…) II. – Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année suivante ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au contribuable de porter à la connaissance de l’administration l’existence d’une construction nouvelle dans les quatre-vingt-dix jours de sa réalisation définitive pour pouvoir bénéficier de l’exonération prévue par l’article 1383 du code général des impôts pendant les deux années qui suivent l’achèvement de la construction et qu’une déclaration tardive ne lui ouvre droit au bénéfice de l’exonération que pour la période restant à courir après le 1er décembre de l’année suivante.
3. Il résulte de l’instruction que les travaux de construction de l’immeuble au sein duquel la requérante est propriétaire d’un appartement ont été achevés le 5 décembre 2023. Mme B… n’a toutefois souscrit la déclaration prévue par le I de l’article 1406 du code général des impôts que le 23 septembre 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours à compter de l’achèvement des travaux. Dans ces conditions, Mme B… ne saurait prétendre au bénéfice de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1383 cité au point précédent. Elle ne peut utilement invoquer un défaut d’information de la part de l’administration, non tenue à une telle obligation, dès lors qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne le prévoit. En outre, le défaut d’information de la part du constructeur et du notaire est sans influence sur la solution du litige, dès lors que l’initiative de la déclaration revient au propriétaire du bien taxé. En tout état de cause, il résulte des mentions de l’acte de vente du 30 mars 2022 que Mme B… a été informée de son obligation déclarative. Enfin, la requérante ne peut utilement invoquer le droit à l’erreur prévu à l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration, dans sa rédaction issue de l’article 2 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance, pour contester la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie, dès lors que cet assujettissement ne constitue pas une sanction prononcée à son encontre, ni la privation d’une prestation qui lui aurait été due. Ainsi, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de son droit à l’erreur pour justifier la tardiveté de sa déclaration d’exonération et solliciter cette exonération. Par suite, les conclusions à fin de décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle Mme B… a été assujettie doivent être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le magistrat désigné,
F.-X. Pin
Le greffier,
R. Esmail
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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