Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 22 janv. 2026, n° 2308026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308026 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 septembre 2023, le 25 janvier 2024, le 14 mars 2024 et le 7 mai 2024, le 27 novembre 2025 et le 15 décembre 2025, M. A… C…, représenté par l’AARPI Initio avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire d’Annonay a refusé de faire droit à sa demande datée du 23 mai 2023 tendant à ce que le maire procède au retrait pour fraude du permis de construire délivré le 4 novembre 2022 à la SCI Les Genets pour la réalisation d’une salle de réception, de constater l’illégalité de ce permis et d’annuler le refus implicite du maire de dresser à l’encontre de la SCI Les Genets un procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme ;
2°) d’enjoindre au maire d’Annonay de retirer l’arrêté de permis de construire du 4 novembre 2022, de dresser un procès-verbal d’infraction et de le transmettre au procureur de la République, le tout dans le délai de dix jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard s’agissant du retrait de permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Annonay la somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le permis délivré le 4 novembre 2022 à la SCI Les Genets a été obtenu par fraude, des arbres ayant été abattus sur le terrain d’assiette avant le dépôt de la demande de permis pour contourner les règles relatives à leur protection et valorisation ; le plan de masse ne fait pas apparaître tous les arbres existants du terrain d’assiette et présente ainsi l’existant de manière erronée afin de tromper le service instructeur et contourner les règles relatives à la protection et la valorisation de ces végétaux, certains de ces arbres ayant en outre été abattus postérieurement à la délivrance du permis ; la plupart du boisement présent sur le parc autour du château a été omis du plan de masse, empêchant le service instructeur de comprendre la composition de ce parc protégé ; la fraude est manifeste, le gérant de la SCI pétitionnaire étant un professionnel de l’immobilier ; le dossier de demande de permis ne comporte ni document graphique d’insertion, ni vue aérienne montrant la localisation du terrain dans l’environnement existant, carences qui démontrent une volonté frauduleuse d’induire le service instructeur en erreur quant à la végétation existante présente sur le terrain ; la pétitionnaire a également fraudé quant à la nature des activités exploitées dans le projet présentées comme culturelles, historiques et ouvertes au public alors que les activités de showrooms, anniversaires, mariages et concerts véritablement exercées ne peuvent être qualifiées de services d’intérêt collectif et sont prohibées en zone N ; le dossier de demande aurait dû faire apparaître la présence du garage irrégulièrement construit présent sur la parcelle pour en demander la régularisation, il n’en dit rien de manière frauduleuse ;
- ces fraudes portent une atteinte grave aux intérêts publics et privés en présence ;
- le refus de dresser un procès-verbal d’infraction suite à l’abattage d’arbres par la SCI Les Genets entre juillet 2020 et août 2021 est illégal, le maire étant en situation de compétence liée face à cette infraction, en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 décembre 2023, le 19 février 2024, le 9 avril 2024, le 1er décembre 2025, le 16 décembre 2025 et le 23 décembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la SCI Les Genets, représentée par la SELARL Cabinet Champauzac, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C… le versement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- M. C… est dépourvu d’intérêt à agir ;
- le permis de construire litigieux n’ayant pas été obtenu par fraude, la requête de M. C… est tardive ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au préfet de l’Ardèche qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
La requête a été communiquée à la commune d’Annonay qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par ordonnance du 16 décembre 2025, la clôture d’instruction a été reportée du 17 décembre au 30 décembre 2025.
Par lettre du 20 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement du tribunal est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision par laquelle le maire d’Annonay a implicitement refusé de dresser un procès-verbal d’infractions aux règles d’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Me Paturat, pour M. C…, requérant,
- et les observations de Me Barette, pour la SCI Les Genets.
Considérant ce qui suit :
La SCI Les Genets a déposé en mairie d’Annonay, le 23 mai 2022, une demande de permis de construire pour la réalisation d’une salle de réception. Par arrêté du 4 novembre 2022, le maire d’Annonay lui a délivré l’autorisation sollicitée. Par courrier du 23 mai 2023, M. C… a demandé au maire d’Annonay, d’une part, de procéder au retrait pour fraude de ce permis de construire et, d’autre part, de dresser un procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme. M. C… demande l’annulation de la décision par laquelle le maire a implicitement rejeté ses demandes.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus implicite du maire d’Annonay de retirer l’arrêté de permis de construire du 4 novembre 2022 :
Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. » Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ».
En premier lieu, un tiers justifiant d’un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai du recours contentieux, l’annulation de la décision par laquelle l’autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d’abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l’a saisie d’une demande à cette fin. Dans un tel cas, il incombe au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, d’une part, de vérifier la réalité de la fraude alléguée et, d’autre part, de contrôler que l’appréciation de l’administration sur l’opportunité de procéder ou non à l’abrogation ou au retrait n’est pas entachée d’erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l’acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait.
La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. La circonstance qu’un dossier de demande de permis comporterait des mentions erronées ne permet pas, par elle-même, de caractériser une fraude.
S’il ressort des pièces du dossier que des déboisements ont été réalisés sans autorisation entre le mois de juillet 2018 et le mois d’avril 2023 au droit des espaces de stationnement prévus par le projet de la SCI Les Genets, à proximité de la route départementale, il n’est pas démontré que ces déboisements auraient été réalisés pour permettre l’obtention du permis de construire délivré le 4 novembre 2022 ou pour échapper à l’application des règles d’urbanisme protectrices de la végétation présente sur le terrain d’assiette. En effet, ni le règlement du plan local d’urbanisme ni le règlement du site patrimonial remarquable n’interdisent totalement l’abattage d’arbres au droit de ces espaces de stationnement, sous réserve de compensation. La circonstance que le dossier de demande de permis ne fasse que partiellement apparaitre la végétation présente à cet endroit du terrain d’assiette ne permet pas plus d’établir une intention frauduleuse de la pétitionnaire. S’agissant de la végétation présente au droit de l’orangeraie autorisée par le permis en cause, il ne ressort pas des pièces du dossier, bien que le plan de masse joint à la demande ne fasse que partiellement apparaitre les arbres existants, que sa réalisation aurait entrainé l’abattage d’arbres que la pétitionnaire aurait entendu dissimuler à l’administration. A les supposer établis, ce qui ne ressort pas des pièces du dossier, ces abattages relèvent de l’exécution du permis délivré et ne suffisent pas à établir une intention frauduleuse au stade de sa délivrance. En outre, si une partie du terrain d’assiette du projet est qualifié de « parc remarquable » par le règlement du site patrimoniale remarquable dans le périmètre duquel il est situé, il ne ressort pas des pièces du dossier que la SCI Les Genets aurait cherché à dissimuler la « composition paysagère » de ce parc à l’autorité en charge de l’instruction de sa demande de permis. S’agissant de la nature des activités exercées au sein du projet en cause, il ressort du formulaire de demande de permis qu’elles sont à vocation évènementielle et comprennent, notamment, l’accueil de mariages, d’anniversaires et de séminaires. La société pétitionnaire n’a ainsi pas dissimulé la nature de ces activités, la circonstance selon laquelle elle les a qualifiées, de manière erronée, de « service public ou d’intérêt collectif » dans le tableau de destination des constructions joint à sa demande ne révélant pas d’intention frauduleuse. Enfin, contrairement à ce que soutient M. C…, la présence d’un kiosque existant au niveau des espaces de stationnement est visible au plan de masse joint à la demande de permis et la pétitionnaire n’a ainsi pas cherché à en cacher l’existence. Par suite, la fraude n’étant pas caractérisée, la décision du maire d’Annonay refusant implicitement de retirer le permis de construire du 4 novembre 2022 n’est pas entachée d’illégalité.
En second lieu, la circonstance selon laquelle le permis du 4 novembre 2022 aurait été obtenu par fraude n’aurait eu pour effet, si elle avait été établie, que de permettre au maire de rapporter ledit permis, même après l’expiration du délai de recours contentieux, sans que celui-ci fût prorogé au bénéfice des tiers. Par suite, les conclusions de M. C… tendant à ce que soit « constatée » l’illégalité de ce permis ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation du refus implicite du maire d’Annonay de retirer l’arrêté de permis de construire délivré le 4 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus implicite du maire d’Annonay de dresser un procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme :
D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’un procès-verbal d’infractions aux règles d’urbanisme a été dressé le 11 mars 2024 par un agent assermenté de l’Etat. Il constate des coupes d’arbres réalisées sans autorisation en limite ouest du terrain d’assiette, telles que relevées par le requérant. Ce procès-verbal a été transmis au procureur de la république par le directeur départemental des territoires le 18 mars 2024. Par suite, M. C… ayant obtenu satisfaction en cours d’instance, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête tendant à l’annulation de la décision par laquelle le maire d’Annonay a implicitement refusé de dresser un tel procès-verbal pour les coupes effectuées au droit des espaces de stationnement réalisés par la SCI Les Genets.
D’autre part, comme cela a été dit au point 5, si M. C… soutient que des arbres ont été abattus sans autorisation dans l’emprise de l’orangeraie construite pas la SCI Les Genets, il ne le démontre pas. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le maire d’Annonay aurait dû dresser un procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme pour de telles coupes.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle le maire d’Annonay a implicitement refusé de dresser un procès-verbal d’infractions aux règles d’urbanisme s’agissant des coupes d’arbres réalisées par la SCI Les Genets à l’ouest de sa propriété.
Article 2 : Les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de refus du maire d’Annonay de retirer l’arrêté de permis de construire délivré le 4 novembre 2022 sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle le maire d’Annonay a implicitement refusé de dresser un procès-verbal d’infractions aux règles d’urbanisme s’agissant de coupes d’arbres réalisées par la SCI Les Genets au droit de l’orangeraie construite sur sa propriété sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de la SCI Les genets présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C…, à la commune d’Annonay, au préfet de l’Ardèche et à la SCI Les Genets.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Mariller, présidente,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
M. B…
La président,
C. Mariller
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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