Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 3 févr. 2026, n° 2507162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Perez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation de travail durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Perez, avocate de M. B…, de la somme de 1 500 euros hors taxes au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il exerce un métier en tension dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis plus de quatre ans ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour ;
- son comportement ne saurait caractériser une menace à l’ordre public au sens de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Muller a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M B…, ressortissant géorgien, né le 31 juillet 1981, est entré sur le territoire français le 24 janvier 2019, afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 26 août 2019 et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 12 décembre suivant. Par arrêté du 28 octobre 2019, le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français. Il s’est toutefois maintenu en France sous l’identité d’un ressortissant roumain. M. B… a ensuite sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Cet arrêté a toutefois été annulé par un jugement n° 2406752 du 9 janvier 2025, par lequel le tribunal a également enjoint au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de l’intéressé. Par un arrêté du 14 février 2025, le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée mentionne que l’intéressé est employé en qualité de maçon en contrat à durée indéterminée depuis le 17 février 2021 dans l’entreprise ZK Constructions à Phalsbourg, que s’il se prévaut de son embauche, celle-ci n’a été possible qu’en faisant usage d’une fausse carte d’identité au nom de M. C…, de nationalité roumaine et qu’en conséquence, après un examen approfondi de sa situation professionnelle, l’intéressé ne justifiait pas de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels et que sa demande d’admission exceptionnelle au séjour formulée au titre de l’article L. 435-1 ne pouvait être favorablement accueillie. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, la profession de maçon ne figurait pas sur la liste des métiers en tension à la date de l’arrêté attaqué. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été recruté dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, à compter du 17 février 2021, en qualité de maçon. Ces éléments ne suffisent toutefois pas à regarder le requérant, lequel reconnaît, en outre, avoir produit une fausse carte d’identité pour pouvoir travailler, comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et alors que la profession de maçon ne figurait pas sur la liste des métiers en tension fixé par l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers, applicable à la date de l’arrêté attaqué. Enfin le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est présent sur le territoire français depuis 2019 et qu’il a donc vécu l’essentiel de sa vie hors de France. Par ailleurs, le requérant est célibataire et il n’établit pas l’existence de liens personnels ou familiaux intenses et stables sur le territoire français. A cet égard, les circonstances qu’il a été embauché en qualité de maçon dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, depuis le 17 février 2021 et qu’il justifie de l’apprentissage de la langue française sont insuffisantes pour caractériser des attaches fortes sur le territoire français. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard notamment aux conditions de séjour de l’intéressé en France, le préfet, en adoptant la décision attaquée, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Dans les circonstances susrappelées, le préfet du Bas-Rhin n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à solliciter l’annulation du refus de titre de séjour pris à son encontre. Par suite, il n’est pas davantage fondé à solliciter, par voie de conséquence, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En second lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) ».
M. B… ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent, qui sont applicables aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur famille, et dont le préfet n’a pas fait application pour l’obliger à quitter le territoire français. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le comportement de l’intéressé ne saurait caractériser une menace à l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Par suite, il n’est pas davantage fondé à solliciter, par voie de conséquence, l’annulation de la décision fixant le pays de destination prise à son encontre.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Par suite, il n’est pas davantage fondé à solliciter, par voie de conséquence, l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre.
En deuxième lieu, la décision attaquée, qui fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l’intéressé avant de lui interdire le retour sur le territoire français.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
En l’espèce, compte tenu notamment de la nature et de l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France ainsi que du fait qu’il n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Perez et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrier, président,
- Mme Bronnenkant, première conseillère,
- Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
P. MULLERLe président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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