Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 2 juin 2026, n° 2406617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406617 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juillet 2024 et le 6 octobre 2025, la SAS La Ferme de Collonge, représentée par Me Robbe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 avril 2024 par laquelle la préfète de l’Ain a rejeté sa demande d’aides dans le cadre de la politique agricole commune au titre de la campagne 2023;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de réexaminer sa demande d’aides, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête n’est pas tardive ;
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de sa signataire ;
- elle n’a pas respecté la procédure contradictoire préalable ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article D. 614-1 du code rural et de la pêche maritime ;
- les dispositions de l’article D. 614-1 du code rural et de la pêche maritime sont incompatibles avec l’article 4, 5° du règlement n° 2021-2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, en tant qu’elles prévoient un critère discriminatoire pour la définition de l’agriculteur actif et créent une discrimination avec la situation des agriculteurs dont le siège est situé hors de France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par La ferme de Collonge ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 2021-2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 ;
- la décision d’exécution de la Commission C (2022) 6012 du 31 août 2022 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique,
- et les observations de Me Cheramy, représentant La Ferme de Collonge.
Considérant ce qui suit :
La société La Ferme de Collonge (SAS), dont le siège social est à Francheleins (Ain), a une activité agricole ainsi que de négoce de viandes, produits de charcuterie et traiteur. Elle est détenue par la SAS BG, société holding. Elle a sollicité le 12 mai 2023 diverses aides au titre de la campagne 2023 de la politique agricole commune. Par un courrier du 3 avril 2024, la préfète de l’Ain l’a informée du rejet de sa demande d’aides, au motif de sa non-éligibilité à la définition d’agriculteur actif, en lui indiquant que cette lettre entrera en vigueur et vaudra décision préfectorale après un délai de dix jours à compter de sa réception, durant lequel elle a la possibilité de présenter ses observations. La société a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté le 6 mai 2024. La société La Ferme de Collonge demande l’annulation de la décision de la préfète de l’Ain intervenue dix jours après la notification de la lettre du 3 avril 2024.
En vertu de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». L’article 421-5 du même code prévoit que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Pour rendre opposable le délai de recours contentieux, l’administration est tenue, en application de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, de faire figurer dans la notification de ses décisions la mention des délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais des recours administratifs préalables obligatoires. Elle n’est en principe pas tenue d’ajouter d’autres indications, notamment les délais de distance, la possibilité de former des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs ou la possibilité de former une demande d’aide juridictionnelle. Si des indications supplémentaires sont toutefois ajoutées, ces dernières ne doivent pas faire naître d’ambiguïtés de nature à induire en erreur les destinataires des décisions dans des conditions telles qu’ils pourraient se trouver privés du droit à un recours effectif.
Le courrier du 3 avril 2024 précise que la demande d’aides de la société requérante est rejetée, indique qu’elle dispose d’un délai de dix jours suivant la réception de ce courrier pour formuler des observations écrites ou orales, et que, « passé ce délai, la présente lettre entrera en vigueur et vaudra décision préfectorale ». Enfin le courrier précise que cette décision peut être contestée dans les deux mois suivant son entrée en vigueur, soit par un recours gracieux ou hiérarchique dont l’absence de réponse dans un délai de deux mois fera naître une décision implicite de rejet pouvant lui-même faire l’objet d’un recours contentieux dans les deux mois suivant la date de sa notification, soit par un recours contentieux devant le tribunal administratif. La préfète de l’Ain soutient que la requête enregistrée le 5 juillet 2024 était tardive, dès lors que le courrier du 3 avril 2024 a été notifié à la société requérante le 8 avril suivant. D’une part, contrairement à ce que soutient la société La Ferme de Collonge, la formulation des voies et délais de recours, telle que rappelée ci-dessus, selon laquelle un recours contentieux peut être formé devant le tribunal administratif à l’encontre de la décision litigieuse dans le délai de deux mois à compter son entrée en vigueur et que cette entrée en vigueur est différée de dix jours à compter de la notification du courrier, est dépourvue de toute ambiguïté susceptible de faire naître un doute sur le point de départ du délai de recours ouvert contre cette décision. D’autre part, cette mention ne saurait être regardée comme ayant privé l’intéressée de son droit à un recours effectif. Dans ces conditions, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense par la préfète de l’Ain. La requête présentée par la société La Ferme de Collonge doit, par suite, être rejetée comme tardive.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Le Ferme de Collonge est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société La Ferme de Collonge et au préfet de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
F.-X. Pin
Le greffier,
R. Esmail
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2021/2115 du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)
- Code de justice administrative
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