Annulation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 9 juin 2026, n° 2500500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500500 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 janvier 2025 et 22 avril 2026, M. A… B…, représenté par la Selarl BSG Avocats et associés (Me Sabatier), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 27 février 2026 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à lui verser, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, faute pour la préfète du Rhône d’avoir procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par la préfète du Rhône de son pouvoir de régularisation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La procédure a été régulièrement communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais uniquement des pièces, enregistrées et communiquées le 27 février 2026.
Par une ordonnance du 30 avril 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Gros, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 23 janvier 1977, est entré régulièrement en France le 1er avril 2014. A la suite du rejet de sa demande d’asile, il a fait l’objet, le 6 septembre 2016, d’un refus de titre de séjour, assorti d’une mesure d’éloignement, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal du 22 mai 2017. Le 13 juin 2019, M. A… a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le silence gardé par le préfet du Rhône sur cette demande pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet. Le 13 février 2024, M. A… a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par une décision expresse du 27 février 2026, se prononçant sur les deux demandes dont elle a été saisie, la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à l’intéressé. Dans le dernier état de ses écritures, M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… réside habituellement en France au moins depuis le mois de juin 2019, auprès de son épouse, titulaire d’un certificat de résidence algérien d’un an valable jusqu’au 4 août 2026, et de leurs deux enfants, nés en 2010 et en 2016. Ces derniers, qui ont effectué toute leur scolarité sur le territoire français, étaient, à la date de la décision attaquée, respectivement inscrits en classe de 1ère et de CE2, dans le cadre d’une unité localisée pour l’inclusion scolaire pour le cadet, atteint de troubles du spectre autistique. Dans ces conditions, M. B…, qui justifie par ailleurs d’une certaine insertion professionnelle, est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et méconnaît, ainsi, les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 27 février 2026 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux motifs qui la fondent, l’annulation prononcée ci-dessus implique qu’il soit enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. B… un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à charge pour lui de saisir le préfet territorialement compétent s’il s’y croit fondé. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 février 2026 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. B… un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à charge pour lui de saisir le préfet territorialement compétent s’il s’y croit fondé.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Rhône.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
R. Gros
La présidente,
A.-S. Bour
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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