Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 4 févr. 2025, n° 2212486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212486 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Traoré, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 17 janvier 2022 par laquelle le préfet du Val-de-Marne avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation°;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision n’est pas suffisamment motivée, le ministre n’ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs de cette décision ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il remplit les autres conditions requises par le code civil pour l’obtention de la nationalité française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen, demande au tribunal d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 17 janvier 2022 par laquelle le préfet du Val-de-Marne avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 » du code civil. Aux termes de termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « » Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / () « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, qui se borne à produire un accusé de réception, aurait demandé communication des motifs de la décision ministérielle rejetant implicitement son recours préalable obligatoire. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur n’aurait pas procédé à un examen sérieux et personnalisé de la situation de M. B.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré de connaissance par le postulant de l’histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française.
6. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que les réponses qu’il a apportées lors de son entretien mené en préfecture en vue d’évaluer son niveau de connaissance de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, des droits et devoirs conférés par la nationalité française et de son adhésion aux principes et valeurs essentiels de la République, témoignent d’une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de la France et aux règles de vie en société tenant aux principes, aux symboles et aux institutions de la République.
7. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du compte rendu d’entretien d’assimilation établi par les services de la préfecture du Val-de-Marne le 14 décembre 2021, que l’assimilation linguistique de M. B a été évaluée comme « passable », mais que ses connaissances culturelles, notamment sur les principes fondamentaux de la République, étaient insuffisantes. M. B n’a ainsi pas su citer le nom de fleuves ou de montagnes, ne connaissait pas les dates des deux guerres mondiales ni qui étaient Charles De Gaulle et Jean Moulin. En outre, M. B ne connaissait pas les symboles de la République française ni la signification du 14 juillet. En se bornant à soutenir qu’il était stressé lors de l’entretien en raison de l’accouchement prochain de sa conjointe, le requérant n’apporte pas d’élément de nature à remettre en cause la décision attaquée. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, ajourner la demande de naturalisation de M. B pour le motif mentionné au point 6 du présent jugement sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
8. En dernier lieu, si M. B déclare remplir les autres conditions requises par le code civil pour l’obtention de la nationalité française, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci se fonde sur les dispositions des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et non sur les conditions de recevabilité des demandes de naturalisation, prévues par le code civil.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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