Annulation 28 septembre 2022
Annulation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 21 mai 2025, n° 2409805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409805 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 septembre 2022, N° 2216600 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, M. B C A, représenté par Me Debazac, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. S’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet fait mention d’une précédente mesure d’éloignement du 12 juillet 2022 à laquelle il s’est soustrait alors que cet arrêté a été annulé par une décision du tribunal administratif de Paris numéro 2216600 du 28 septembre 2022 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle repose ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays d’éloignement :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle repose.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et communique l’ensemble des pièces utiles en sa possession.
Par une décision du 18 novembre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C A, ressortissant pakistanais né le 12 août 1982, serait entré irrégulièrement en France le 9 décembre 2013. L’intéressé a obtenu plusieurs titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dont le dernier était valable du 29 octobre 2015 au 28 avril 2016. Il a sollicité l’asile le 20 octobre 2021. Cette demande a été rejetée par une décision du 13 janvier 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée le 14 mars 2022 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 12 juillet 2022, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n°2216600 du 28 septembre 2022 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté. M. A a sollicité le 7 mars 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 juin 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Par une décision du 18 novembre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Sa demande tendant à être admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle est devenue sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; () ".
5. Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour en application, tout d’abord, des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif qu’il n’avait pas exécuté la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 12 juillet 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, comme indiqué au point 1, que cette décision du 12 juillet 2022, obligeant M. A à quitter le territoire français a été annulée par un jugement du 28 septembre 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce jugement ne serait pas définitif. Par suite, M. A, qui n’entrait pas dans les prévisions du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer un titre de séjour en application notamment de ces dispositions.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (). « . Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (). ". En application des dispositions précitées, le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des étrangers sollicitant leur admission exceptionnelle au séjour qui remplissent effectivement la condition de résidence habituelle en France depuis plus de dix ans auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
7. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise a également refusé à M. A un titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point 6, dont il s’était prévalu compte tenu de sa durée alléguée de présence en France de plus de dix ans, au motif que ce dernier ne justifiait d’aucune considération humanitaire ni d’aucun motif exceptionnel, sans préalablement saisir la commission du titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui déclare résider en France depuis décembre 2013 et a bénéficié de titres de séjour sur la période du 22 septembre 2014 au 28 avril 2016, produit des documents nombreux et variés à partir du mois de décembre 2013 jusqu’au mois d’avril 2024, notamment un récépissé de demande d’asile, des cartes d’affiliation à l’aide médicale d’État, des courriers de renouvellement de carte à l’aide médicale d’Etat, des courriers de pôle emploi et de l’assurance maladie, des ordonnances médicales et des comptes-rendus d’examen médicaux, des factures d’énergie et d’un opérateur téléphonique et des fiches de paie pour les années 2015 et 2016. Ces pièces, visant la période considérée, permettent d’établir que M. A résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée de refus de séjour. Par suite, M. A, qui a été privé d’une garantie, est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’un vice de procédure en ne saisissant pas la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision de refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard aux motifs d’annulation retenus aux points 5 et 7, le présent jugement implique seulement d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros à verser à Me Debazac, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 6 juin 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’État versera à Me Debazac une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Debazac renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à Me Debazac et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025
Le président-rapporteur,
signé
S. OuillonL’assesseur le plus ancien,
signé
T. Louvel La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409805
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