Non-lieu à statuer 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 21 avr. 2026, n° 2604564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2026, Mme C… B…, représentée par Me Rochas, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Ain de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et de travail, ou une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de 7 jours, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence d’un document l’autorisant à séjourner provisoirement, alors qu’elle a déposé un dossier complet il y a moins de 4 mois, l’empêche de justifier la régularité de son séjour et d’acquérir un bien immobilier ; la situation génère de l’angoisse ;
- la mesure sollicitée est utile ; elle est nécessaire pour respecter sa vie privée et familiale ; l’absence d’autorisation porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
- il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de l’instruction que, par décision du 8 avril 2026, le préfet de l’Ain a délivré un récépissé de demande d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 7 octobre 2026. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme C… B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête de Mme C… B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au préfet de l’Ain.
Fait à Lyon, le 21 avril 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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