Annulation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 18 avr. 2025, n° 2406383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Dordogne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 14 octobre 2024, le préfet de la Dordogne demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir le contrat à durée déterminée par lequel Mme B C a été recrutée par la communauté d’agglomération du Grand Périgueux pour assurer les fonctions de chargée de projets partenariats et communication interne à compter du 1er avril 2024 pour une durée d’un an.
Il soutient que :
— la procédure de recrutement est illégale en raison de l’absence du document prévu par l’article 5 du décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019 ;
— le caractère infructueux du recrutement d’un agent titulaire n’est pas établi en l’absence de document permettant de garantir le respect des dispositions de l’article L. 332-8 2° du code général de la fonction publique ;
— le poste a été proposé à Mme C en méconnaissance des dispositions de l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique, soit sans présélection de candidatures éventuelles ni entretien.
Une mise en demeure a été adressée le 28 janvier 2025 au président de la communauté d’agglomération du Grand Périgueux, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 28 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Katz,
— et les conclusions de M. Bilate, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat à durée déterminée à temps complet daté du 25 mars 2024, le président de la communauté d’agglomération du Grand Périgueux a recruté Mme B C afin de pourvoir l’emploi de chargée de projets partenariats et communication interne pour une durée d’un an à compter du 1er avril 2024. Ce contrat a été transmis à la préfecture de la Dordogne, qui en a accusé réception le 29 mars 2024. Par un courrier du 10 avril 2024, reçu le 15 avril 2024, le préfet de la Dordogne a sollicité des pièces pour compléter son examen. Le président de la communauté d’agglomération du Grand Périgueux a répondu à cette sollicitation par courrier du 30 avril 2024, réceptionné le 21 mai 2024, par lequel il a transmis le curriculum vitae ainsi que la copie du diplôme de Mme C et a émis des observations sur la procédure de recrutement suivie. Par un courrier du 12 juin 2024, réceptionné le 25 juin 2024, le préfet de la Dordogne a invité la communauté d’agglomération du Grand Périgueux à retirer le contrat en cause. Par le déféré visé ci-dessus, le préfet de la Dordogne demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir le contrat à durée déterminée par lequel Mme C a été recrutée par le président de la communauté d’agglomération du Grand Périgueux pour assurer les fonctions de chargée de projets partenariats et communication interne à compter du 1er avril 2024.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique : " Par dérogation au principe énoncé à l’article L. 311-1 et sous réserve que cette vacance ait donné lieu aux formalités prévues à l’article L. 313-1, des emplois permanents peuvent être également occupés de manière permanente par des agents contractuels territoriaux dans les cas suivants : () 2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire territorial n’a pu être recruté dans les conditions prévues par le présent code ; () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 2-3 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « () II. -Lorsque l’emploi permanent à pourvoir relève du 2° de l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique, l’examen des candidatures des personnes n’ayant pas la qualité de fonctionnaire, dans les conditions précisées aux articles 2-6 à 2-10, n’est possible que lorsque l’autorité territoriale a établi le constat du caractère infructueux du recrutement d’un fonctionnaire sur cet emploi () ». Aux termes de l’article 2-4 du même décret : « L’autorité territoriale, ou son représentant, accuse réception de chaque candidature et en vérifie la recevabilité au regard des dispositions législatives et réglementaires régissant l’accès à l’emploi permanent à pourvoir et son occupation ». Aux termes de l’article 2-5 du même décret : « L’autorité territoriale, ou son représentant, peut, le cas échéant, écarter toute candidature qui, de manière manifeste, ne correspond pas au profil recherché pour l’emploi permanent à pourvoir, au regard notamment de la formation suivie et de l’expérience professionnelle acquise ». Aux termes de l’article 2-6 du même décret : « I. -Les candidats présélectionnés à l’issue des vérifications opérées en application de l’article 2-4 et, le cas échéant, de l’article 2-5, sont convoqués à un ou plusieurs entretiens de recrutement. / Le ou les entretiens de recrutement sont conduits par une ou plusieurs personnes relevant de l’autorité territoriale auprès de laquelle est placé l’emploi permanent à pourvoir. Ils sont organisés dans des conditions adaptées à la nature de cet emploi et aux responsabilités qu’il implique. () ». Et aux termes de l’article 2-9 du même décret : « A l’issue du ou des entretiens de recrutement, un document précisant les appréciations portées sur chaque candidat présélectionné au regard de ses compétences, aptitudes, qualifications et expérience professionnelles, potentiel et capacité à exercer les missions dévolues à l’emploi permanent à pourvoir est établi par la ou les personnes ayant conduit le ou les entretiens. Ce document est transmis à l’autorité territoriale ».
4. Le préfet de la Dordogne soutient que pour recruter Mme C, la communauté d’agglomération du Grand Périgueux n’a pas constaté l’infructuosité du recrutement d’un fonctionnaire, a proposé le poste en cause sans aucune présélection de candidatures ni aucun entretien de candidats, et n’a ainsi pas établi le document exigé par les dispositions précitées de l’article 2-9 du décret du 15 février 1988. Malgré une mise en demeure adressée le 28 janvier 2025 à la communauté d’agglomération du Grand Périgueux et une clôture de l’instruction intervenue le 28 mars 2025, cette autorité n’a produit aucun mémoire en défense avant la date de ladite clôture. En vertu de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, elle est donc réputée avoir admis l’exactitude matérielle des faits tels qu’énoncés par le préfet de la Dordogne, lesquels faits ne sont contredits par aucune des pièces du dossier. Dans ces conditions, la communauté d’agglomération du Grand Périgueux a méconnu les règles relatives à la procédure de recrutement et entaché d’illégalité le contrat de recrutement conclu avec Mme C.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Dordogne est fondé à demander l’annulation du contrat conclu le 25 mars 2024 en vue du recrutement de Mme C à compter du 1er avril 2024.
D E C I D E :
Article 1er : Le contrat à durée déterminée par lequel Mme B C a été recrutée par la communauté d’agglomération du Grand Périgueux à compter du 1er avril 2024 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Dordogne et à la communauté d’agglomération du Grand Périgueux.
Copie du présent jugement sera adressée à Mme B C.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
Le président-rapporteur,
D. KatzL’assesseur le plus ancien,
D. Fernandez
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2406383
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