Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 9 avr. 2026, n° 2400571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400571 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 25 mai 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier 2024 et 30 septembre 2025, Mme D… A…, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique l’a placée rétroactivement en disponibilité d’office sans traitement du 18 juillet 2023 au 18 janvier 2024 dans l’attente du traitement de sa mise à la retraite pour invalidité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie de reconstituer sa carrière ;
3°) à titre subsidiaire, de désigner avant-dire droit un expert psychiatrique et un sapiteur neurologue pour déterminer si elle doit être placée en congé de longue maladie comme le préconise le Dr C… ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
- la fonction de la personne signataire est illisible en méconnaissance de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- cette décision est entachée de vices de procédure dès lors d’une part, qu’il n’est pas justifié de son information quant à ses droits à communication de son dossier et à faire entendre le médecin de son choix conformément à l’article 7 du décret du 14 mars 1986, et que d’autre part, elle a été prise sans attendre l’avis du conseil médical supérieur qui a été saisi le 17 juillet 2023 ;
- elle méconnaît l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 25 mai 2021 ;
- elle méconnaît l’article 25 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 et l’article 27 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 dès lors que ses droits à congé de maladie ordinaire n’étaient pas épuisés et qu’en tout état de cause, l’administration était tenue de maintenir son demi-traitement durant la période de mise en disponibilité à titre provisoire dans l’attente de l’avis du comité médical supérieur ;
- le certificat médical et l’expertise du Dr C… suffisent pour lui accorder le congé de longue maladie ; dans l’hypothèse où le tribunal ne serait pas convaincu, il conviendra de désigner avant dire droit un expert psychiatrique et un sapiteur neurologue pour trancher la question ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à son état de santé et à sa double pathologie psychiatrique et neurologique.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d’injonction tendant à la reconstitution de la carrière, présentées à titre principal, sont irrecevables ;
- les moyens de la requête sont infondés.
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, inspectrice de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en fonction à la direction départementale de la protection des populations du Gard depuis 2001, a été placée en congé de maladie ordinaire du 18 janvier 2019 au 31 janvier 2020. Après épuisement de ses droits à congés de maladie ordinaire, elle a sollicité le bénéfice d’un congé de longue maladie. Par un jugement du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 21 janvier 2020 par laquelle le préfet du Gard a rejeté cette demande et l’a placée en disponibilité d’office à compter du 18 janvier 2020 pour vice de procédure. Par décisions du préfet des 23 novembre 2020, 3 juin 2021 et 28 septembre 2022, Mme A… a été placée en disponibilité d’office à compter du 20 janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2022. Par un avis du 4 mai 2023, le conseil médical départemental a préconisé la prolongation de la disponibilité pour raison de santé du 1er janvier 2023 au 18 juillet 2023 et s’est prononcé en faveur de l’inaptitude totale et définitive de Mme A… à ses fonctions et à toutes fonctions à l’issue de cette période et l’instruction du dossier de mise à la retraite. Par arrêté du 15 juin 2023, notifié le 24 juillet 2023, le ministre de l’économie a placé l’intéressée en disponibilité pour raison de santé rétroactivement pour la période du 1er janvier au 18 juillet 2023. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal du 26 mars 2026. Par un arrêté du 12 décembre 2023, Mme A… a été placée en disponibilité d’office sans traitement du 18 juillet 2023 au 18 janvier 2024 dans l’attente du traitement de sa mise à la retraite pour invalidité. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cet arrêté du 12 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ». Aux termes de l’article L. 212-3 du même code : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision ».
3. S’il ressort des mentions apposées sur la décision attaquée qu’elle a bien été signée de manière électronique pour le ministre de l’économie, contrairement à ce que soutient le ministre la signature électronique apposée est celle de M. E… B…, chef du bureau gestion administrative et financière et non celle de Mme F…, responsable du CSRH, cheffe de mission, sans qu’il soit établi que M. B… disposait d’une délégation de signature à cet effet. En toute état de cause, la présence simultanée des nom, prénom et qualité de la cheffe de mission et de la signature électronique de M. B… fait obstacle à l’identification sans ambiguïté du signataire de l’acte. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être accueilli.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, ni d’ordonner une mesure d’expertise, que la décision du 12 septembre 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A… constituent des conclusions accessoires à ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 12 septembre 2023 la plaçant en disponibilité d’office dès lors qu’elle estime que ses droits à congés maladie n’étaient pas épuisés. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par le ministre tirée de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction qui auraient été présentées à titre principal doit être écartée.
6. Eu égard aux motifs d’annulation retenue, l’exécution du présent jugement implique seulement que le ministre procède au réexamen de la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ruffel, avocat de M. A…, d’une somme de 1 500 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 septembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique de procéder au réexamen de la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Ruffel, avocat de Mme A…, une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, à Me Ruffel et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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