Rejet 28 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 juin 2025, n° 2511483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2025, Mme B , représenté par Me Galmot, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 mai 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’enregistrer sa demande renouvellement avec changement de statut en qualité de parent d’enfant français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer sa demande en qualité de parent d’enfant français en lui délivrant un récépissé valable, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, avec astreinte de 50 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— Il existe une situation d’urgence, dès lors qu’outre la présomption d’urgence qui s’attache à une demande de renouvellement de titre de séjour, elle établit avoir accompli toutes les diligences auprès de l’administration pour pouvoir déposer sa demande de renouvellement, elle est menacée de la perte de son emploi à compter du 5 juillet 2025, date d’expiration de son titre de séjour et que, plus généralement, la situation la place dans un grande précarité administrative, professionnelle et économique ;
— Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, tenant à l’incompétence de son signataire, au défaut d’examen sérieux et impartial de sa demande, à ce que la décision méconnait les dispositions des articles L. 423-7 et R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
1. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » ; que l’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » ; qu’enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. » ;
2. Il résulte de l’instruction que Mme C B, ressortissante tanzanienne née le 14 juin 1993, est entrée en France munie d’un visa étudiant et s’y est maintenue depuis lors sous-couvert de titre de séjour, dont une carte de séjour pluriannuelle valable du 6 juillet 2021 au 5 juillet 2025. L’intéressée a sollicité dès le 24 avril 2025 le renouvellement de son titre de séjour sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) en sollicitant un changement de statut en qualité de parent d’enfant français. Alors qu’une telle demande doit être regardée comme une première demande, que son précédent titre n’expire que le 5 juillet 2025 et qu’enfin sa demande ne saurait être regardée, à la date de la présente ordonnance, comme ayant été rejetée, les seules circonstances que l’intéressée aurait accompli toutes les diligences auprès de l’administration en vue de son enregistrement et risque, du fait de l’inertie de l’administration, d’être dans une situation administrative, économique et financière difficile, ne peuvent être regardée comme caractérisant en l’état une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il est loisible à l’intéressée, si elle s’y croit fondée, de présenter un référé mesure utile sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du même code en vue d’obtenir une date de rendez-vous pour lui permettre de présenter sa demande de renouvellement de titre de séjour et la faire enregistrer.
3. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 28 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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