Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 mai 2026, n° 2605804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605804 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2026, M. B… A… représenté par Me Poumo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir et ce sous une astreinte de 100 euros par jour de retard.
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite car son dernier récépissé a expiré le 17 avril 2026, qu’il a été licencié par courrier du 20 avril 2026 ; qu’il n’a pas de ressources ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que l’absence de document de séjour l’autorisant à travailler l’empêche de travailler et de subvenir à ses besoins ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu’il est parent d’un enfant français et qu’elle ne fait pas obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour qu’il conteste par ailleurs dans le cadre d’une instance au fond;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cottier, présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant camerounais né le 15 mars 1999, a présenté une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture du Rhône et a été mis en possession de plusieurs récépissés, dont le dernier a expiré le 17 avril 2026. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Rhône de lui délivrer un récépissé ou une autorisation de séjour l’autorisant à travailler et d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, le juge des référés ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A… a présenté sa demande de titre de séjour au plus tard le 11 mars 2022, date de délivrance du premier récépissé de demande de titre de séjour versé au dossier. En application des dispositions des articles R.432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par la préfète du Rhône sur cette demande à l’issue du délai de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet. A cet égard, la circonstance que l’intéressé se soit vu délivrer des récépissés, dont le dernier était valable jusqu’au 17 avril 2026, ne fait pas obstacle à la naissance et au maintien de cette décision, situation au demeurant que reconnait le requérant dans ses écritures. Enfin, le requérant se bornant à indiquer qu’il a été licencié le 20 avril 2006 au motif de l’absence de production d’un titre de séjour valide et qu’il est sans ressource sans produire au soutien de ses allégations aucun justificatif de nature à les étayer, de tels éléments ne sont pas de nature à établir, en l’espèce, l’existence d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir. Par suite, à la date de la présente ordonnance, la mesure sollicitée par le requérant dans le cadre de la présente instance, fait obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet. Dès lors, le juge des référés, ne peut faire droit aux conclusions aux fins d’injonction assorties d’astreinte présentées par le requérant.
Il résulte de ce qui précède que, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles formulées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet du Rhône.
Fait à Lyon le 19 mai 2026.
La juge des référés
C. Cottier
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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