Rejet 6 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 6 mai 2026, n° 2603912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603912 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés les 9 et 24 avril et le 4 mai 2026, M. E… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 8 avril 2026 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l’Ethiopie comme pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) et d’enjoindre au préfet, d’une part, de mettre fin immédiatement aux mesures de surveillance prises à son encontre et, d’autre part, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152.45 euros par jour de retard.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle a méconnu son droit d’être entendu ;
elle méconnaît l’article 33 de la convention de Genève et les articles L. 521-7, L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il a formulé une demande d’asile lors de son audition par les services de police ;
elle est, dès lors qu’il ne s’est pas vu délivrer une attestation de demandeur d’asile, empreinte d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
et elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
elle est empreinte, dans l’application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une erreur manifeste d’appréciation de ses risques de fuite ;
et elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
elle viole tant les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
et elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est fondée sur une mesure d’éloignement et une décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire qui sont elles-mêmes irrégulières ;
elle est empreinte, dans l’application des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation eu égard aux circonstances humanitaires dont il peut se prévaloir, puisqu’il a fait part de sa volonté de solliciter une protection internationale :
et elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Goeminne, représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en abandonnant les moyens tirés de l’incompétence de l’autrice des décisions attaquées ;
- les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- et les observations de M. D…, assisté de M. A… B…, interprète assermenté en langue amharique, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant éthiopien né le 26 juillet 2000, déclare être entré en France en février 2026. Toutefois, il s’est vu délivrer un visa par les autorités consulaires italiennes, le 3 mars 2026, un visa qui était valable du 4 au 15 mars 2026 et qui autorisait son séjour en Italie durant 11 jours. Il a été interpellé et placé en garde à vue le 8 avril 2026 dans le cadre d’une enquête de flagrance pour des faits d’aide à l’entrée, au séjour ou à la circulation d’étrangers en situation irrégulière alors qu’il se trouvait sur un taxi-boat à destination de l’Angleterre. Après qu’il est apparu qu’il n’avait jamais sollicité le bénéfice d’un titre de séjour, il a fait l’objet, le jour même de son placement en garde à vue, d’une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de l’Ethiopie assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde les décisions attaquées. Par suite, les moyens, tirés de l’insuffisante motivation des décisions attaquées, ne peuvent pas être accueillis.
En second lieu, M. D…, qui déclare être entré irrégulièrement en France en février 2026, n’y est entré qu’en mars 2026, à l’âge de 25 ans. Il n’y résidait donc irrégulièrement que depuis moins d’un mois à la date d’adoption de la décision attaquée. Il est célibataire, n’a pas d’enfant, ne fait état d’aucune attache familiale sur le territoire français et n’établit pas qu’il ne disposerait pas de telles attaches en Ethiopie, où, selon ses déclarations à l’audience, réside sa mère. En outre, M. D… ne se prévaut d’aucun élément de nature à justifier qu’il disposerait désormais en France du centre de ses intérêts privés. A cet égard, si des documents médicaux émis postérieurement à la décision attaquée relève, à titre de diagnostic, un « probable ostéosarcome iliaque droite » pour expliquer les douleurs abdominales dont il a souffert, le scanner effectué relève pour sa part la possibilité d’un kyste osseux anévrismal, soit une lésion bénigne remplie de sang dans l’os. Il n’est donc pas fondé, en l’état de l’instruction, à soutenir qu’en édictant les décisions attaquées, le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, si M. D… soutient que son droit d’être entendu aurait été méconnu, il ne se prévaut à l’audience ou dans son recours, d’aucun élément qu’il n’aurait pas été en mesure de faire valoir au cours de ses auditions par les services de police, lorsque ceux-ci l’ont informé de la possibilité qu’il soit obligé de quitter le territoire français et qui aurait été de nature à modifier le sens de la décision attaquée. Ce moyen doit donc être écarté.
En second lieu, M. D… soutient qu’il aurait formulé, lors de ses auditions par les services de police, une demande d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux de ses auditions, qu’il s’est borné à indiquer avoir quitté son pays pour des raisons politiques et pour fuir la guerre, désirer se rendre en Grande-Bretagne et a émis le souhait de ne pas retourner dans son pays et d’être laissé libre lorsqu’il a été informé de la possibilité qu’il soit obligé de quitter le territoire français à destination de l’Ethiopie. Il suit de là que M. D… n’a fait part, lors de ses auditions, d’aucune crainte ou menace actuelle et personnelle en cas de retour en Ethiopie. Il n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Nord, en l’obligeant à quitter le territoire français aurait méconnu les stipulations de l’article 33 de la convention de Genève ou les dispositions des articles L. 521-7 et L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou commis, ou aurait entaché cette décision d’une une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle en ne lui délivrant pas une attestation de demande d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du 8 avril 2026 par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
En l’espèce, si M. D… soutient qu’il ne présente pas de risques de fuite, il ressort notamment des pièces du dossier qu’il s’est maintenu irrégulièrement en France, où il n’a formulé aucune demande de titre de séjour, après l’expiration de la validité de son visa et n’a justifié disposer ni de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, puisqu’il a indiqué s’être débarrassé de son passeport, ni d’une résidence effective et stable affectée à son habitation en France. Ainsi, conformément aux dispositions précitées du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des 2° et 8° de l’article L. 612-3 de ce code, le risque que M. D… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre doit être regardé comme établi. De sorte qu’il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions précitées des 1° et 3° de l’article L. 612-2 ou de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D…, aux fins d’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En second lieu, M. D… a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français il y a deux mois, il n’y a jamais, même après qu’il a été placé en centre de rétention administrative et bien qu’il fasse état, dans ses écritures, de sa volonté d’y sollicité l’asile, formulé de demande de protection internationale. S’il a indiqué, lors de ses auditions par les services de police, être entré en France pour fuir la guerre dans son pays, il n’a fait état, ni à cette occasion, ni dans son recours ou à l’audience, de craintes personnelles et actuelles en cas de retour en Ethiopie. Il n’est donc pas fondé à soutenir, qu’en fixant l’Ethiopie comme pays de renvoi, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé l’Ethiopie comme pays de renvoi.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 et 10 du présent jugement, les moyens tirés, par la voie de l’exception, de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, doivent être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
En l’espèce, M. D…, en se bornant à se prévaloir d’une demande de protection internationale, qu’ainsi qu’il a été déjà dit, il n’a formulé ni lors de son audition par les services de police, ni depuis son placement en centre de rétention administrative, n’est pas fondé à soutenir que des circonstances humanitaires justifieraient que la décision attaquée ne soit pas édictée. Il n’est donc pas fondé à soutenir qu’en édictant, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet du Nord aurait, pour ce motif, commis une erreur manifeste dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D… aux fins d’annulation de la décision du 8 avril 2026, par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ne peuvent pas être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions de M. D… aux fins que soient prononcées des injonctions et astreintes, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 6 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. Larue
La greffière,
Signé :
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Regroupement familial ·
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Conjoint ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Mineur ·
- Côte d'ivoire
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Amende ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Composition pénale ·
- Droit d'accès ·
- Titre exécutoire
- Déchet ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Enlèvement ·
- Amende ·
- Annulation ·
- Procès-verbal ·
- Infraction ·
- Environnement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Charges ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Faire droit
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Autorisation ·
- Plan ·
- Commune ·
- Limites ·
- Bâtiment
- Justice administrative ·
- Substitution ·
- Dépôt ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Citoyen ·
- Demande ·
- Ligne ·
- Physique ·
- Titre
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Épouse ·
- Liquidation ·
- Demande ·
- Exécution
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Formation restreinte ·
- Conseil ·
- Décret ·
- Comités ·
- Vices ·
- Congé de maladie ·
- Médecin ·
- Formation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.