Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 7 mai 2026, n° 2504339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504339 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 31 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Mihih, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Mihih, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
le préfet n’a pas procédé à un examen particulier et sérieux de sa situation ;
cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Un mémoire en défense présenté par le préfet du Gard, a été enregistré le 14 avril 2026, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Vosgien.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 25 août 1985, a sollicité le 4 mars 2022 son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par sa requête l’intéressé demande l’annulation de l’arrêté du 12 septembre 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». M. B… n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle et ne justifie pas de l’urgence de sa situation. Dès lors, sa demande tendant à être admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par arrêté du 18 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard du 21 octobre suivant, M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation du préfet de ce département à l’effet notamment de signer toute décision relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certaines mesures restrictivement énumérées, dont ne fait pas partie la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
Aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable, dans son volet relatif à la vie privée et familiale, aux ressortissants marocains en l’absence de stipulations particulières sur ce point dans l’accord susvisé : « (…) / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
M. B… produit pour les années 2002 puis 2004 à 2007, quelques justificatifs d’emploi en tant qu’ouvrier agricole sur des périodes de cinq à sept mois, un seul avis de virement bancaire en juillet 2003, puis pour la période de 2008 à 2018, un courrier de sa caisse de retraite complémentaire de mai 2008, et, pour l’année 2018, une facture, une feuille de soin et une ordonnance pour l’achat de lunettes en mars, des relevés de compte ne retraçant aucune opération bancaire de mai à août et des ordres de virement en août et septembre. Il ne produit aucun justificatif pour les années 2009 à 2017 à l’exception d’un arrêté portant refus de titre de séjour édicté en 2014, Compte tenu de ces seuls éléments, le requérant ne justifie pas résider habituellement en France depuis 2001, ni depuis plus de dix ans à la date de sa demande de titre de séjour en mars 2022. Il n’est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet du Gard aurait dû saisir la commission du titre de séjour.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet du Gard n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation en s’abstenant de prendre en compte les justificatifs de sa présence en France depuis 2001, et en particulier sur la période de 2008 à 2018, compte tenu du caractère insuffisamment probant des seuls justificatifs produits au titre de ces années.
D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 5, que M. B… ne justifie pas de sa présence habituelle sur le territoire français depuis 2001. Par les documents qu’il produit, relevés bancaires, documents d’ordre médicaux, tels que des ordonnances, feuilles de soin, relevés d’achat effectués en pharmacie, certificat de vaccination, et relevés de comptes, il justifie d’une présence en France depuis 2019. Toutefois, en dépit de la durée de son séjour de six ans à la date de l’arrêté attaqué, le requérant est célibataire, sans charge de famille. Il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales au Maroc où résident encore sa mère et sa fratrie et où il a vécu la majeure partie de sa vie. Les justificatifs de son expérience professionnelle les plus récents datent de 2007 et correspondent à quelques mois de travail comme ouvrier agricole. Ainsi il ne témoigne pas d’une insertion socio-professionnelle stable et ancienne en France. Dans ces conditions, le préfet du Gard n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni l’article L. 423-23 du code précité. Le préfet n’a pas, pour les mêmes motifs, commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 septembre 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Ses conclusions tendant à cette fin doivent, ainsi, être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B… demande de verser à son conseil à ce titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Boyer, présidente,
- Mme Vosgien, première conseillère,
- M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
La présidente,
C. BOYER
Le greffier en chef,
B. GALLIOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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