Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch. - r.222-13, 17 sept. 2025, n° 2329339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2329339 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023 sous le n° 2329339, M. A B, représenté par Me Seiller, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 avril 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d’échange de son permis de conduire ivoirien contre un permis de conduire français, ensemble, la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 11.l de l’arrêté du 12 janvier 2012 ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 juillet 2024 à 12 heures.
II. Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, sous le n° 2405058, M. A B, représenté par Me Seiller, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 novembre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 15 avril 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d’échange de son permis de conduire ivoirien contre un permis de conduire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 11.l de l’arrêté du 12 janvier 2012 ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 août 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Guglielmetti pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guglielmetti a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien, a demandé l’échange de son permis de conduire ivoirien contre un permis de conduire français le 20 janvier 2022. Par une décision du 15 avril 2022, le préfet de police a refusé de procéder à cet échange au motif que le délai d’un an dont il disposait pour formuler sa demande a expiré le 25 juillet 2020. Le recours gracieux formé par M. B a été rejeté par une décision du 12 novembre 2023 pour les mêmes motifs. Par les présentes requêtes, M. B demande l’annulation de la décision du 15 avril 2022 et de la décision du 12 novembre 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2329339 et 2405058 ont été introduites par le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen: « I. ' Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. II. ' A. ' Pour les ressortissants étrangers non- ressortissants de l’Union européenne, la date d’acquisition de la résidence normale est celle de la remise du premier titre de séjour. B. ' Pour les ressortissants étrangers bénéficiant d’un visa long séjour valant titre de séjour, la date d’acquisition de la résidence normale est la date de validation du visa au moyen du téléservice prévu par l’arrêté du 13 février 2019 relatif à la validation du visa long séjour valant titre de séjour, ou à défaut celle de la vignette apposée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur le premier visa long séjour valant titre de séjour. Pour les personnes bénéficiant du statut de réfugié, de la protection subsidiaire ou du statut d’apatride, la date d’acquisition de la résidence normale est celle de la remise du récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention » reconnu réfugié « ou la mention » a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire « ou la mention » a demandé la délivrance d’un premier titre de séjour bénéficiaire du statut d’apatride « . (..) ». Aux termes de l’article 11 du même arrêté : « I. – Le délai d’un an pour la reconnaissance et la demande d’échange du permis de conduire pour les bénéficiaires du statut de réfugié, pour les apatrides et les étrangers ayant obtenu la protection subsidiaire, court à compter de la date de remise du récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention » reconnu réfugié « ou la mention » a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire « ou la mention » a demandé la délivrance d’un premier titre de séjour bénéficiaire du statut d’apatride « .() ».
4. En premier lieu, les décisions attaquées rappellent les termes de l’article 4.I de l’arrêté précité du 12 janvier 2012 et l’article 11 I. En outre, elles indiquent que la demande d’échange de permis de conduire est refusée au motif que le premier récépissé constatant la première reconnaissance d’une protection internationale lui a été remis le 25 juillet 2019, et, qu’il avait formulé sa demande le 20 janvier 2022, soit au-delà du délai prévu par les dispositions en vigueur. Par suite, ces décisions, qui comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, sont suffisamment motivées.
5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions citées aux points 3 que le délai d’un an pour la demande d’échange de permis de conduire pour les bénéficiaires du statut de réfugié court à compter de la date de début de validité du récépissé constatant la reconnaissance d’une protection internationale. Par conséquent, sa demande en date du 20 janvier 2022 en vue de l’échange de son permis de conduire ivoirien a été déposée au-delà du délai d’un an après l’acquisition de sa résidence normale en France, qui a commencé à courir, ainsi que le prévoit l’article 11 de l’arrêté du 12 janvier 2012, à compter de la délivrance de son récépissé. La circonstance que l’intéressé aurait entrepris des démarches pour faire rectifier l’orthographe de son prénom sur son titre de séjour est, en tout état de cause, sans incidence sur le cours du délai pour procéder à l’échange alors qu’au surplus il ressort des pièces du dossier que l’OFPRA lui a délivré une attestation pour certifier de son état-civil « afin de faciliter ses démarches administratives » en date du 4 août 2021. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du préfet de police du 15 avril 2022 et du 12 novembre 2023. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2329339 et n°2405058 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La magistrate désignée,
S. GUGLIELMETTILe greffier,
R. DRAI La magistrate désignée,
E. ARMOËTLa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2-2405058/3-
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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