Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2 mai 2025, n° 2503203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, Mme C B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 avril 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Strasbourg a rejeté sa demande de mutation en cours d’année scolaire ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la décision attaquée la maintient dans un environnement de travail préjudiciable pour sa santé mentale ;
— il est urgent pour son équilibre psychique et sa situation financière de pouvoir retravailler.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
— la décision attaquée est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— la stabilité sur poste n’est pas une règle absolue au sens des lignes directrices de gestion académiques et ne saurait à elle seule s’opposer à une préconisation médicale d’affectation provisoire ;
— l’administration n’as pas motivé son refus des préconisations médicales et n’en a pas informé la formation spécialisée en santé et sécurité au travail en application de l’article 26 du décret n°82-453 du 28 mai 1982 ;
— elle méconnaît l’article L. 4121-1 du code du travail ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît le principe d’égalité de traitement entre agents issus d’un même corps.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (). ».
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque
celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. En l’espèce, Mme B a été nommée au 1er septembre 2023 dans un lycée de l’académie de Strasbourg sur un poste d’assistante de gestion. Elle soutient avoir dû être placée en arrêt maladie à compter du 4 novembre 2024 « du fait d’injonctions contradictoires, de conflit de loyauté, de l’accumulation de propos, écrits et comportement » de la part de sa hiérarchie. Elle a formé une demande d’accident du travail le 16 décembre 2024. Le 3 février 2025, elle a sollicité un changement d’affectation à titre provisoire. Par décision du 2 avril 2025, dont elle demande la suspension, le recteur de l’académie de Strasbourg n’a pas fait droit à sa demande de mutation.
4. Pour justifier de l’urgence à statuer sur sa requête, Mme B fait valoir que la décision en litige lui refusant une mutation à titre provisoire l’empêche de retravailler et par conséquent nuit à son équilibre psychique et à sa situation financière. Toutefois, il résulte de l’instruction que la décision attaquée ne fait pas obstacle à ce que l’intéressée puisse bénéficier à brève échéance d’une mutation dans le cadre du mouvement intra-académique pour la rentrée 2025. En outre, la décision n’a pas, par elle-même, pour effet de la priver de la moitié de son traitement en raison de son placement en congé de maladie ordinaire. Dans ces conditions, Mme B ne justifie pas de circonstances particulières de nature à mettre en évidence une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation caractérisant l’urgence.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, de rejeter les conclusions aux fins de suspension, ainsi que par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Strasbourg, le 2 mai 2025.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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