Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 janv. 2026, n° 2521222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Birolini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer une carte de résident permanent sur le fondement de l’article L. 426-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou à défaut, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code, ou à défaut, de l’admettre exceptionnellement au séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 426-4, L. 423-23 et L. 435-1 à 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans l’attente du réexamen de sa demande, un document attestant de son droit au séjour portant autorisation de travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2521220 du 1er août 2025 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bangladais, né le 5 avril 1985, est entré en France en 2013, selon ses déclarations. Le statut de réfugié lui a été accordé et il a été mis en possession d’une carte de résident valide du 2 septembre 2014 au 1er septembre 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 26 juin 2024. Par une décision du 25 septembre 2024, le directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides a pris acte de la renonciation de M. B… à la protection internationale dont il bénéficiait. En conséquence, le préfet de police a clôturé sa demande de renouvellement de carte de résident le 6 décembre 2024 et l’a invité à solliciter un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un courrier du 4 février 2025, reçu le 12 février 2025, M. B… a demandé, par l’intermédiaire de son conseil, la délivrance d’une carte de résident permanent ou, à défaut, un titre de séjour « vie privée et familiale ». Il soutient que du silence gardé par le préfet de police pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet de sa demande. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. » et de l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. (…) » Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. » Il résulte de ces dispositions que si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale en méconnaissance de l’usage d’un téléservice ou de la règle de comparution personnelle à la préfecture de département ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier recommandé du 4 février 2025, reçu le 12 février 2025, M. B… a sollicité auprès des services de la préfecture de police la délivrance d’une carte de résident permanent ou, à défaut, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». En présentant par voie postale une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 426-4 et L 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non une demande de rendez-vous pour déposer sa demande de titre par comparution personnelle, M. B… n’a pas présenté sa demande conformément aux dispositions de l’article R. 431-3 du même code et sur cette demande n’a pu naitre une décision implicite de rejet du préfet de police, susceptible de recours pour excès de pouvoir. Dès lors, la requête de M. B… était privée d’objet dès la date de son enregistrement et pour ce motif est irrecevable.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 26 janvier 2026.
Le président de la 2ème section,
signé
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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