Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 15 juil. 2025, n° 2204256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2204256 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 septembre 2022 et le 3 juin 2024, Mme D, représentée par Me Job, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’ordre de versement et l’avis de régulation d’un montant de 8 127 euros du 9 décembre 2021, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme réclamée au titre de l’occupation sans titre du domaine public maritime pour l’année 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 8 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’ordre de versement litigieux a été signé par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature en matière d’émission d’ordre de versement à raison de l’occupation sans titre du domaine public ;
— il a été émis à l’issue d’une procédure irrégulière ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le procès-verbal établi en 2021 est irrégulier et ne peut servir de fondement à l’ordre de versement attaqué ;
— l’ordre de versement attaqué est dépourvu de bien-fondé ;
— le montant réclamé n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2024, le préfet des Alpes-Maritimes, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 7 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 28 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, première conseillère,
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Job, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier reçu le 21 décembre 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a adressé un ordre de versement et un avis de régularisation à Mme C, au titre de l’occupation sans droit ni titre du domaine public maritime pour l’année 2017, d’un montant de 8 127 euros correspondant à divers ouvrages bétonnés d’une emprise totale de 226,20 m² et de deux rejets d’eaux pluviales au droit de la propriété dénommée « Château de l’Aurore » située à Vallauris Golfe Juan. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler cet ordre de versement et de la décharger de l’obligation de payer la somme réclamée, ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
2. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions aux fins de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’ordre de versement et de l’avis de régularisation :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». Aux termes de l’article L. 2125-1 du même code : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance () ». Aux termes de l’article L. 2125-3 du même code : « La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation ».
4. En premier lieu, la seule circonstance que la requérante ait occupé privativement le domaine public maritime, dès lors que les ouvrages litigieux ne sont pas accessibles par le public depuis la route départementale du bord de mer, ainsi qu’il en ressort du procès-verbal du 30 novembre 2021 non contredit sur ce point, suffit à justifier le bien-fondé de la redevance due pour occupation dudit domaine. La requérante ne peut donc utilement soutenir qu’elle n’a jamais accédé aux ouvrages litigieux, cette circonstance étant au demeurant non établie.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’ordre de versement et le courrier qui l’accompagne mentionnent que la surface d’occupation du domaine public maritime est de 226,20 m². Si l’avis de régulation indique une surface d’occupation de 144 m², il s’agit d’une erreur matérielle sans incidence sur sa légalité dès lors que la surface de 226,20 m² correspond à celle relevée dans le procès-verbal du 31 novembre 2021. Si la requérante soutient que la surface d’occupation a été surestimée, elle n’apporte aucun élément permettant de l’établir.
6. Toutefois, contrairement à ce que fait valoir le préfet des Alpes-Maritimes, il ne résulte pas de l’instruction que le montant de la redevance due ait été calculé selon les tarifs retenus dans le département des Alpes-Maritimes pour toutes les occupations de même nature, dès lors que le barème départemental versé au dossier par le préfet ne mentionne pas les tarifs de 22,40 euros par m² pour les ouvrages bétonnés ni de 1 500 euros par rejet d’eau pluviale appliqués en l’espèce. Au demeurant, ce barème est celui applicable pour l’année 2021 et non celui de 2017. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le montant de la redevance réclamée n’est pas fondé.
7. En troisième lieu, les constats réalisés par un agent assermenté de la direction départementale des territoires et de la mer font foi jusqu’à preuve du contraire. Si la requérante se prévaut de ce que le procès-verbal visé par l’ordre de versement attaqué a été rédigé le 30 novembre 2021 alors que le constat sur place a été réalisé le 22 novembre 2017, cette circonstance ne permet pas d’établir que les ouvrages bétonnés litigieux listés par le procès-verbal n’étaient pas présents sur le domaine public maritime au cours de l’année 2017. Par ailleurs, la requérante n’apporte aucun élément probant de nature à établir que le procès-verbal de 2021 contiendrait des éléments erronés. Par suite, le moyen tiré de ce que le procès-verbal serait irrégulier et ne peut servir de fondement à l’ordre de versement attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la régularité formelle de l’ordre de versement :
8. En premier lieu, l’ordre de versement contesté a été signé pour le directeur départemental des finances publiques par Mme B A, inspectrice des finances publiques. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier en particulier de l’arrêté du 21 septembre 2021, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs n° 227.2021 du 21 septembre 2021, que Mme A disposait d’une délégation du directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes à l’effet de signer un ordre de versement ou un titre exécutoire relatif à une redevance pour occupation irrégulière du domaine public. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l’ordre de versement émis le 1er décembre 2021 est entaché d’un vice d’incompétence.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
10. Il résulte de l’instruction que l’ordre de versement du 9 décembre 2021, ainsi que le courrier d’accompagnement, visent les articles L. 2125-1 et L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques sur la base desquels la redevance est établie et font état d’une somme à payer d’un montant de 8 127 euros correspondant à l’occupation sans titre d’une dépendance du domaine public maritime de l’Etat, pour l’année 2017, pour divers ouvrages bétonnés d’une emprise de 226,20 m² et de deux rejets d’eaux pluviales situés au droit de la propriété du « Château de l’Aurore ». Par ailleurs, le courrier d’accompagnement indique que le montant de la redevance due est calculé en fonction des tarifs retenus dans le département pour toutes les occupations de même nature selon un tarif de 22,40 euros par m² pour les ouvrages bétonnés, soit un montant de 5 067 euros pour la surface en litige de 226,20 m² et d’un tarif forfaitaire de 1 500 euros pour chaque rejet d’eau pluviale, soit un montant de 3 060 euros. Dès lors que les bases de liquidation sont mentionnées, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
11. En troisième et dernier lieu, si la requérante soutient que l’ordre de versement litigieux a été émis à l’issue d’une procédure irrégulière, elle n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est fondée à demander la décharge de l’obligation de payer la somme de 8 127 euros ainsi que l’annulation de l’ordre de versement et l’avis de régulation contestés, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’ordre de versement et l’avis de régularisation du 9 décembre 2021 sont annulés, ensemble la décision de rejet du recours gracieux.
Article 2 : Mme D est déchargée de l’obligation de payer la somme de 8 127 euros.
Article 3 : L’État versera à Mme C une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, au préfet des Alpes-Maritimes, à la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes et au ministre de l’économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORTLa greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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