Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 mars 2026, n° 2603144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
- d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 22 décembre 2025 par laquelle la maire de Sainte-Foy-lès-Lyon a rejeté sa demande d’annulation des frais de mise en fourrière et de gardiennage de son véhicule ou de réduire substantiellement ces frais ;
- de mettre ces frais à la charge de cette commune.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 2 mars 2026 sous le n° 2602819, par laquelle M. B… demande au tribunal d’annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. B… demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, en premier lieu, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 22 décembre 2025 par laquelle la maire de Sainte-Foy-lès-Lyon a rejeté sa demande d’annulation des frais de mise en fourrière et de gardiennage de son véhicule ou de réduire substantiellement ces frais, en second lieu, de mettre ces frais à la charge de cette commune.
Toutefois, l’immobilisation, et le cas échéant la mise en fourrière d’un véhicule, prescrites sur le fondement des dispositions du code de la route ont le caractère d’opérations de police judiciaire. Il s’ensuit que l’autorité judiciaire est seule compétente pour connaître des litiges se rapportant à de telles décisions, ainsi qu’à leurs conséquences, en particulier s’agissant de la prise en charge des frais d’enlèvement et de garde du véhicule en cause. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon le 10 mars 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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