Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 6, 17 juil. 2025, n° 2206193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206193 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022 et un mémoire, enregistré le 20 mars 2024, M. D C, représenté par Me Sabatté, demande au tribunal :
1°) d’annuler le compte rendu annuel d’entretien professionnel établi au titre de l’année 2021, ensemble la décision du 25 août 2022 rejetant sa demande de révision ;
2°) d’enjoindre à Toulouse Métropole de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de Toulouse Métropole une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de rejet de sa demande de révision, laquelle émane de la commission administrative paritaire (CAP), est entachée d’un vice d’incompétence au regard des dispositions de l’article 7 du décret du 16 décembre 2014 ;
— à supposer que cette décision de refus de révision soit regardée comme émanant du président de Toulouse Métropole, cette décision serait entachée d’une incompétence négative, ledit président s’étant, à tort, estimé lié par l’avis rendu par la CAP ;
— les décisions attaquées sont entachées de vices de procédure au regard des articles 5 et 7 du décret du 16 décembre 2014, dès lors, d’une part, que l’entretien professionnel annuel n’a pas été conduit par son supérieur hiérarchique direct et, d’autre part, que les membres de la CAP n’ont pas eu communication de tous les éléments d’information utiles ;
— le compte rendu d’entretien professionnel contesté est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il ne comporte ni la signature de l’évaluateur ni celle de l’autorité hiérarchique ;
— les décisions attaquées sont entachées d’erreur de fait dès lors qu’il n’a jamais eu un comportement inadapté, agressif et menaçant à l’égard de sa hiérarchie ;
— elle sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elles procèdent d’un détournement de pouvoir dès lors qu’elles poursuivent pour seul objectif de le sanctionner pour avoir contesté une première fois son évaluation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, Toulouse Métropole conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
— le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Meunier-Garner, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Meunier-Garner, magistrate désignée,
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
— et les observations de Me Arslan El Yacoubi, substituant Me Sabatté, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente instance, M. D C, adjoint technique territorial principal de 1ère classe, en poste au sein de Toulouse Métropole, demande au tribunal d’annuler le compte rendu d’entretien professionnel le concernant établi au titre de l’année 2021 ainsi que la décision du 25 août 2022 rejetant sa demande de révision de ce compte rendu.
Sur les conclusions à fin d’annulation du compte rendu d’entretien professionnel de M. C au titre de l’année 2021 :
2. Aux termes de l’article 76 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, dans sa version applicable au litige : " L’appréciation, par l’autorité territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui donne lieu à l’établissement d’un compte rendu. Les commissions administratives paritaires ont connaissance de ce compte rendu ; à la demande de l’intéressé, elles peuvent demander sa révision. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. « . Aux termes de l’article 2 du décret susvisé du 16 décembre 2014 : » Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct () « . Aux termes de l’article 5 de ce même décret : » Le compte rendu de l’entretien, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, comporte une appréciation générale littérale exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire au regard des critères fixés à l’article 4. ".
3. Il résulte de ces dispositions que l’entretien professionnel annuel qu’elles prévoient est conduit par la personne qui, au regard de l’organisation du service au sein de la collectivité ou de l’établissement en cause, doit être regardée comme ayant la qualité de supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire faisant l’objet de cet entretien, qui en établit et signe par ailleurs le compte rendu. Seul l’empêchement de la personne ayant cette qualité est susceptible de donner compétence, pour conduire cet entretien professionnel ainsi que pour en établir et signer le compte rendu, à une autre personne, pouvant être regardée, du fait de cet empêchement, comme exerçant temporairement à l’égard du fonctionnaire concerné les fonctions de supérieur hiérarchique direct.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’entretien dont a bénéficié M. C le 29 novembre 2021, a été conduit par M. B, chef d’équipe de collecte au sein de la direction déchets et des moyens techniques, et non par M. A, supérieur hiérarchique direct du requérant. La circonstance que M. A et ce dernier entretenaient des rapports conflictuels ne faisait pas obstacle à ce que M. C bénéficie d’un entretien d’évaluation professionnelle mené par son supérieur hiérarchique direct dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que cette situation conflictuelle présentait un degré tel qu’il rendait impossible, au regard de la nécessité d’assurer la sécurité des intéressés, la tenue de cet entretien par M. A lui-même. Il s’ensuit que l’évaluation a été menée dans des conditions irrégulières. En outre, une telle irrégularité a privé M. C de la garantie d’être évalué par son supérieur hiérarchique, celui-ci ayant défini ses objectifs et étant le plus à même d’apprécier sa manière de servir ainsi que ses perspectives d’évolution.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre le compte rendu d’entretien professionnel litigieux, que M. C est fondé à demander l’annulation de ce compte rendu.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 25 août 2022 de refus de révision du compte rendu d’entretien professionnel :
6. Aux termes de l’article 7 du décret susvisé 16 décembre 2014 : « I. – L’autorité territoriale peut être saisie par le fonctionnaire d’une demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel. / Cette demande de révision est exercée dans un délai de quinze jours francs suivant la notification au fonctionnaire du compte rendu de l’entretien. L’autorité territoriale notifie sa réponse dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel. / II. – Les commissions administratives paritaires peuvent, à la demande de l’intéressé et sous réserve qu’il ait au préalable exercé la demande de révision mentionnée à l’alinéa précédent, proposer à l’autorité territoriale la modification du compte rendu de l’entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d’information. Les commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l’autorité territoriale dans le cadre de la demande de révision. / L’autorité territoriale communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l’entretien professionnel. »
7. Il résulte de ces dispositions que la commission administrative paritaire, saisie pour avis d’une demande de révision d’un compte rendu d’entretien professionnel, dispose seulement d’un pouvoir de proposition, qui ne lie pas l’autorité territoriale, laquelle demeure seule compétente pour se prononcer sur une telle demande de révision.
8. En l’espèce, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le président de Toulouse métropole, après avoir mentionné l’avis défavorable rendu par la commission administrative paritaire, n’a ni porté une appréciation propre sur cette demande de révision ni ne s’est approprié cet avis. S’étant ainsi cru lié par cet avis défavorable, le président de Toulouse Métropole a entaché sa décision d’une erreur de droit.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre la décision attaquée du 25 août 2022, que M. C est fondé à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement implique nécessairement que Toulouse Métropole procède au réexamen de la situation de M. C. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Toulouse Métropole une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le compte rendu d’entretien professionnel de M. C au titre de l’année 2021 ainsi que la décision du 25 août 2022 portant refus de révision de ce compte rendu sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à Toulouse Métropole de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Toulouse Métropole versera à M. C une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à Toulouse Métropole.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La magistrate désignée,
M-O MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef :
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