Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 21 mai 2026, n° 2402788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 mars 2024, 24 avril et 16 décembre 2025, Mme D… C…, représentée par la Selarl Environnement Droit Public (Me Metenier-Grand), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2024 par lequel la présidente de la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Loire a fixé son indemnité de fonctions de sujétions et d’expertise à 4 818 euros ;
2°) de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Loire une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
A… soutient que
– la décision attaquée est entachée d’incompétence à défaut de délégation de signature ;
– elle est insuffisamment motivée en fait ;
– elle est illégale dès lors que son ancienneté, son expérience et sa motivation n’ont pas été prises en compte et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– elle est placée dans une situation inégalitaire vis-à-vis des agents du département ;
– elle est illégale dès lors qu’elle est intervenue dans le cadre d’un « contexte illégal » à l’issue d’une succession de « comportements illégaux » ;
– elle a subi un manque à gagner évalué à 14 430 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 décembre 2024, 27 novembre 2025 et 6 février 2026, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Loire, représentée par la Selarl BLT Droit public (Me Bonnet), conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
A… soutient que :
– le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaqué est inopérant ;
– le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision de changement d’affectation devenue définitive est irrecevable ;
– les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Lacroix,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
– et les observations de Me Galifi, substituant Me Bonnet, pour la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Loire.
Considérant ce qui suit :
Mme D… C… a été recrutée à compter du 1er octobre 2011 sous contrat à durée indéterminée, par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Loire pour exercer, en dernier lieu, les fonctions de travailleuse sociale au service « Évaluation – Secteur enfants ». A… demande l’annulation de l’arrêté du 18 janvier 2024 par lequel la présidente de la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Loire a fixé son indemnité de fonctions de sujétions et d’expertise (IFSE) à 4 818 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté du 18 janvier 2024 a été signé par M. E… B…, directeur de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté de la présidente de la commission exécutive du 22 septembre 2022. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté du 18 janvier 2024, qui n’est pas de ceux devant être motivés au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la commission exécutive a décidé de la mise en place d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) à destination de ses agents de droit public selon un calendrier progressif à compter du 1er janvier 2024 et a ainsi fixé des groupes de fonctions, des montants d’indemnité de fonctions de sujétions et d’expertise, et un système de paliers pour tenir compte de l’ancienneté des agents. Il ressort de la simulation financière envoyée à Mme C… en novembre 2023, non sérieusement contestée, que l’intéressée a été classée dans le métier/cadre d’emploi d’assistant socio-éducatif, au groupe de fonction 3 sans encadrement avec une ancienneté de 19,3 années correspondant au palier 5. Ainsi, son ancienneté et son expérience ont été pris en compte pour le calcul de son indemnité. Si Mme C… évoque sa situation particulière, notamment sa motivation, son arrêt de travail à la suite d’un accident de circulation non imputable au service, son affectation sur un autre poste à sa reprise, ainsi que plus généralement les conditions d’exercice de son emploi dont les tâches sont, selon elle, lourdes et complexes, ces éléments ne sont pas de ceux dont il peut être tenu compte pour la fixation de l’indemnité de fonctions de sujétions et d’expertise.
En dernier lieu, si Mme C… soutient que la maison départementale des personnes handicapées de la Loire a tardé à mettre en place le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, ce qui a engendré une inégalité de traitement avec les agents du département de la Loire, et qu’elle occupait avant son accident de circulation en janvier 2020 un poste qui a été transféré au département à compter du 1er janvier 2023, de sorte qu’elle justifie d’un manque à gagner qu’elle évalué à 14 430 euros, ces éléments sont sans influence sur la légalité de l’arrêté attaqué du 18 janvier 2024 par lequel la présidente de la commission exécutive a fixé son indemnité de fonctions de sujétions et d’expertise.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 18 janvier 2024. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement et dirigées contre la maison départementale des personnes handicapées de la Loire, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce et en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de Mme C… le versement à la maison départementale des personnes handicapées de la Loire d’une somme de 1 500 euros.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Mme C… versera la somme de 1 500 euros à la maison départementale des personnes handicapées de la Loire sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et à la maison départementale des personnes handicapées de la Loire.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
A. Lacroix
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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