Non-lieu à statuer 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2402226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402226 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
(1ère chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, M. A… C… D…, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 15 décembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 6 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable et de leur capitalisation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est dépourvue de motivation, en dépit de la demande de communication des motifs qu’elle a adressée au préfet ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie préalablement à la naissance de décision en litige sur le fondement de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision méconnaît le 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour engage la responsabilité de l’Etat ;
- il a subi un préjudice financier qu’il évalue à 4 000 euros, ainsi qu’un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence évalués à 2 000 euros.
Par une ordonnance du 6 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 septembre 2024.
Un mémoire en défense a été enregistré le 29 janvier 2026 pour la préfète du Rhône et n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 21 avril 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office un moyen d’ordre public, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 15 décembre 2023, l’intéressé ayant été mis en possession d’un certificat de résidence algérien valable à compter du 22 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 22 juin 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viotti, première conseillère, a seul été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… D…, ressortissant algérien né le 12 novembre 1983 à Illoula Oumalou, est entré en France au cours du mois d’août 2023 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 8 août 2023 au 4 février 2024. Le 15 août 2023, il a déposé une demande de certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » au titre du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 sur la plateforme « Administration numérique pour les étrangers en France ». Une décision implicite de rejet est née quatre mois plus tard du silence gardé par la préfète du Rhône sur cette demande, soit le 15 décembre 2023. Par courrier du 4 mars 2024, l’intéressé a demandé, par l’intermédiaire de son conseil, l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision implicite du 15 décembre 2023. Par la présente requête, M. C… D… demande au tribunal d’annuler la décision implicite née le 15 décembre 2023 et de condamner l’Etat à l’indemniser de ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En cours d’instance, la préfète du Rhône a délivré à M. C… D… un certificat de résidence algérien valable du 22 mai 2024 au 21 mai 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite du 15 décembre 2023.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». L’article 1er de l’arrêté du 22 juin 2023 susvisé prévoit qu’à compter du 26 juin 2023, sont effectuées au moyen d’un téléservice les demandes de certificats de résidence algériens délivrés sur le fondement des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
M. C… D… soutient, sans être contesté, qu’il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, cette demande ayant été enregistrée sur la plateforme « Administration numérique pour les étrangers en France » le 15 août 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni n’est même allégué par la préfète du Rhône que le dossier de demande qu’il a déposé eût été incomplet. Une décision implicite de rejet de cette demande est dès lors née quatre mois plus tard, le 15 décembre 2023.
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… D…, ressortissant algérienne, s’est marié le 22 mai 2023 en Algérie avec Mme B… E…, de nationalité française. Ce mariage a été retranscrit sur les registres de l’état civil français le 10 juillet 2023, tandis que l’intéressé déclare, sans être contesté, être entré en France le 13 août 2023, sous couvert d’un visa de court séjour, valable du 8 août 2023 au 4 février 2024 et versé aux débats. Il s’ensuit que l’intéressé remplissait les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien précité. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d’illégalité et qu’elle engage la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne les préjudices :
Toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’il a perdu une chance sérieuse de bénéficier d’un emploi en qualité d’enseignant en contrat à durée déterminée à compter du 8 janvier 2024, dans la mesure où la demande d’autorisation de travail déposée par le rectorat de l’académie de Lyon a été rejetée, faute pour lui de justifier d’un droit au séjour. Compte tenu du salaire qu’il aurait dû percevoir, en l’occurrence 2 000 euros bruts, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 3 940 euros, tous intérêts compris au jour du jugement.
En second lieu, l’intéressé soutient qu’il a été mis dans l’impossibilité de voyager à l’étranger à compter du 4 février 2024, date à laquelle son visa de court séjour a expiré, qu’il n’a pas pu se rendre aux obsèques de son père, décédé le 1er mars 2024 et qu’il a été placé dans une situation financière précaire, faute de pouvoir travailler. Cette situation ayant perduré jusqu’au 22 mai 2024, il sera fait une juste appréciation des troubles subis par M. C… D… dans ses conditions d’existence en les évaluant à une somme de 1 000 euros, tous intérêts compris au jour du jugement.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’Etat est condamné à verser à M. C… D… une indemnité de 4 940 euros tous intérêts compris au jour du jugement en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité de la décision implicitée née le 15 décembre 2023 lui refusant un titre de séjour.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C… D… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision implicite née le 15 décembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer à M. C… D… un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale ».
Article 2 : L’Etat versera à M. C… D… la somme de 4 940 (quatre mille neuf cent quarante) euros tous intérêts compris au jour du jugement en réparation de ses préjudices.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… D… la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… D… et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Océane Viotti, première conseillère,
Mme Léa Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
A. Villain
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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