Rejet 4 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 4 mai 2026, n° 2609594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, M. B… E… G…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2026 par lequel le préfet du préfet de police de Paris a ordonné son transfert vers les autorités italiennes, désignées comme responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer en conséquence une attestation de demande d’asile, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxe, à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ou, en l’absence d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de compétence
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, faute pour le préfet d’établir qu’il a eu droit en temps utile et dans une langue qu’il comprend aux informations prévues ;
- elle méconnaît l’article 5 du même règlement, dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel confidentiel dans les formes prescrites, faute pour le préfet de produire un compte-rendu écrit de l’entretien, d’établir la qualité de l’agent ayant conduit l’entretien, de permettre de vérifier que le compte-rendu mentionne la possibilité pour l’intéressé de relire le compte-rendu avant signature et la durée de l’entretien ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 211-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour le préfet de l’avoir mis à même de présenter utilement ses observations avant l’intervention de la décision ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles 21 et 22 du règlement (UE) n°604/2013, faute pour le préfet d’établir avoir requis les autorités italiennes et d’établir l’accord de l’Italie à cette requête ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 26 de ce règlement, faute pour la décision de préciser les conditions du transfert et les conditions dans lesquels il peut exécuter ce transfert par ses propres moyens ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 3 de ce règlement dès lors que l’Italie est en situation de défaillance systémique et qu’il présente un problème de santé qui ne pourra pas y être pris en charge correctement ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales
- elle contrevient aux dispositions de l’article 17 du même règlement, dès lors, d’une part, qu’il a des proches en France alors qu’il serait en situation d’isolement en Italie et, d’autre part, qu’il est pris en charge dans un hôpital parisien pour ses problèmes de santé.
Par un mémoire enregistré le 23 avril 2026, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête, soutenant qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 28 avril 2026 en présence de Mme Permalnaick, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Bah, substituant Me Pafundi pour M. E… G…, qui maintient les conclusions et précise les moyens, indiquant que les pièces produites en défense ne permettent pas d’établir que le requérant se soit vu remettre les brochures en intégralité, que la circulaire de décembre 2022 est toujours d’application en Italie et que sa situation personnelle justifiait l’emploi de la clause discrétionnaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E… G…, ressortissant égyptien, né le 26 janvier 1991, a présenté une demande d’asile auprès du préfet de police de Paris le 9 janvier 2026. La consultation du fichier Visabio ayant fait apparaitre que l’intéressé était en possession d’un visa valable du 15 décembre 2025 au 28 janvier 2026, délivré par les autorités italiennes le 1er décembre 2025, c’est-à-dire depuis moins de six mois au moment du dépôt de la demande d’asile, le requérant a été muni, le 9 janvier 2026, d’une attestation de demandeur d’asile placé sous procédure D…, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit « D… A… ». Le préfet de police a saisi les autorités italiennes d’une demande de reprise en charge le 19 janvier 2026, que ces autorités ayant implicitement accepté leur responsabilité le 20 mars 2026. Par un arrêté du 24 mars 2025, le préfet de police a décidé du transfert de M. E… G… aux autorités italiennes. Le requérant demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 ci-dessus visée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. E… G… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d’annulation :
En premier lieu, par arrêté du 24 février 2026, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police, le préfet de police de Paris a donné à Mme F… C…, attachée d’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions de la nature de celle en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (…) / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. E… G… s’est vu remettre contre signature, le 9 janvier 2026, les brochures intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » (brochure A) et « Je suis sous procédure D… – qu’est-ce que cela signifie ? » (brochure B). Ces documents sont rédigés en arabe, langue que M. E… G… a déclarée comprendre. S’il est soutenu à l’audience que ces brochures auraient pu ne pas avoir été remis intégralement au requérant au motif que le nombre de pages qu’elles contiennent n’est pas précisé, l’autorité préfectorale n’est pas tenue de porter manuscritement de telle précision lorsqu’elle remet les brochures au demandeur d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit donc être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ». Par ailleurs, aux termes de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 précité : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu d’entretien versé au dossier et signé par M. E… G…, que ce dernier a bénéficié d’un entretien en langue arabe, avec l’aide d’un interprète, dont les conclusions ont été consignées par écrit. De plus, le requérant ne fait valoir, devant le tribunal, aucune considération de nature à établir que l’agent n’aurait pas respecté les dispositions régissant la tenue de ces entretiens, notamment leur caractère confidentiel. La circonstance que le compte-rendu de cet entretien ne précise pas sa durée, ni ne mentionne la possibilité pour le requérant de relire le compte-rendu établi à son issue avant de le signer est sans incidence sur la régularité du déroulement de cet entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité doit être écarté.
En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant à l’encontre des décisions de transfert qui sont entièrement régies par les dispositions du règlement n° 604/2013 et celles des articles L. 571-1 et L. 573-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième lieu, aux termes de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 2. Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’Etat membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale (…) » / (…) 4. Si le demandeur est seulement titulaire (…) d’un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un Etat membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des Etats membres. (…) ». Aux termes de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité: « 1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur ». Aux termes de l’article 22 du même règlement : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / (…) 7. L’absence de réponse à l’expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d’un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l’acceptation de la requête et entraîne l’obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée ». Et aux termes de l’article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 : « Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l’application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique « DubliNet » établi au titre II du présent règlement (…). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national (…) est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse ».
Il ressort des pièces du dossier que la comparaison de ses empreintes digitales au moyen du système « Visabio » a révélé que M. E… G…, qui est entré en France au plus tard le 8 janvier 2026, jour du dépôt de sa demande d’asile devant les autorités françaises, avait été muni d’un visa délivré le 1er décembre 2025 par les autorités italiennes, toujours valable à la date d’enregistrement de sa demande d’asile en France. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet produit la copie de la demande adressée aux autorités italiennes, formulées au moyen de l’application « Dublinet », par laquelle il a requis le transfert de l’intéressé vers ce pays et établit que l’Italie en a accusé réception, puis établit avoir constaté l’accord implicite de ces autorités au terme du délai imparti par le paragraphe 7 de l’article 22 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les autorités italiennes n’auraient pas été saisies dans le délai prévu par le règlement ni n’auraient donné son accord à sa prise en charge.
En septième lieu, la circonstance, à la supposer établie, que la décision attaquée ne précise pas que le requérant a la possibilité d’exécuter par lui-même la décision attaquée, qui a trait aux conditions de mise en œuvre de la décision et non à sa légalité, est sans incidence sur le bien-fondé de la décision de transfert. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 26 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
En huitième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Par ailleurs, aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre A… afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (…) ».
Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations.
En l’espèce, d’une part, M. E… G… soutient que l’Italie se trouve en état de défaillance systémique pour l’accueil des demandeurs d’asile et l’examen de leurs demandes. Toutefois, les circonstances dont le requérant se prévaut à l’appui de rapports et d’articles de presse portent principalement sur l’année 2023 et partiellement sur l’année 2024, présentant donc des éléments qui ne sont pas contemporains de la décision attaquée. Ces éléments sont insuffisants pour établir l’existence en Italie de défaillances systémiques générant de façon générale pour les demandeurs d’asile des risques de traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, alors que l’Italie, État membre de l’Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. D’autre part, le requérant n’établit pas que son transfert vers l’Italie impliquerait nécessairement son renvoi vers l’Égypte, où il ne démontre au demeurant pas qu’il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ». Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n°604-2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ».
Le requérant soutient, dans des termes dénués de précision, qu’il a été contraint à l’exil du fait de la situation sécuritaire en Egypte, se prévalant de la présence en France de sa sœur et d’un cousin. Il fait également état d’un problème moteur de santé, dont il est atteint depuis l’âge de deux ans et qui n’est pas évolutif, sans établir qu’à la date de la décision attaquée il avait entamé un quelconque processus de soin en France ou que sa situation nécessitait des soins qu’il ne pourrait recevoir en Italie. Dès lors, ces éléments sont insuffisants à établir que le préfet de police a manifestement mal apprécié sa situation en ne faisant pas usage de la clause dite « discrétionnaire » prévue par les dispositions de l’article 17. Le moyen tiré de la méconnaissance de la clause discrétionnaire doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. E… G… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 24 mars 2026. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… G… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… G… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
La magistrate désignée
Signé
M. MONTEAGLE
La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances publiques ·
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Référence ·
- Valeur ·
- Propriété ·
- Immeuble ·
- Commune ·
- Pièces ·
- Classification
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Solidarité ·
- Foyer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Conjoint ·
- Pacte
- Naturalisation ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Délai ·
- Décret ·
- Mise en demeure ·
- Production ·
- Droits de timbre ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Séjour étudiant ·
- Injonction ·
- Disposition législative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Pièces ·
- Manifeste
- Médecine générale ·
- Autorisation ·
- Spécialité ·
- Diplôme ·
- Compétence ·
- Commission ·
- Profession ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Médecin
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation ·
- Droit d'asile ·
- Cour des comptes ·
- Renouvellement ·
- Sous astreinte ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement intérieur ·
- Forain ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Police municipale ·
- Exclusion ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Entreprise individuelle ·
- Compétence
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Recours en carence ·
- Carence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Contrainte ·
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Sécurité sociale ·
- Concubinage ·
- Recouvrement ·
- Litige ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Éducation nationale ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Réception ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Abandon ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Hôtel ·
- Promesse ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.