Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 mars 2026, n° 2601790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601790 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier 2026 et 9 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Rahache, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 7 août 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’instruire sa demande et de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond ou jusqu’à la délivrance d’une carte de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée la prive de son droit au séjour en France ; qu’il est porté atteinte à sa liberté d’aller et venir et l’empêche de se rendre en Espagne avec sa promotion dans le cadre du programme de mobilité des alternants en juin 2026 ; que la poursuite normale de ses études et de son contrat d’apprentissage, du fait de l’irrégularité de son séjour en France, est compromise ; qu’en outre, elle risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
- La condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle a été prise en méconnaissance des stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et des dispositions de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son dossier était complet.
Par un mémoire enregistré le 6 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que la décision clôturant la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… ne fait pas grief.
Vu :
- la requête n° 2601810, enregistrée le 27 janvier 2026, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 10 février 2026 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience :
- le rapport de M. Belhadj, magistrat désigné ;
- les observations de Me Rahache, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante algérienne, née le 5 avril 2005 à Bejaia (Algérie) déclare être entrée en France en 2023 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant ». Elle a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » valable du 8 décembre 2023 au 7 décembre 2024. Elle a sollicité, le 14 octobre 2024, le renouvellement de son titre de séjour par le biais du téléservice « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF). Une attestation de prolongation d’instruction lui a été remise le 4 juin 2025, valable jusqu’au 3 septembre 2025. Le 30 juin 2025, elle a déposé une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 7 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Dès lors que Mme B… a obtenu une attestation de prolongation d’instruction avant l’édiction de la décision en litige, la clôture de la demande de renouvellement du titre de séjour équivaut à un refus de délivrance du titre demandé, même si ce refus ne repose pas sur un motif tenant à des conditions de fond mais à l’incomplétude du dossier. Par suite et contrairement à ce que soutient le préfet des Hauts-de-Seine en défense, la décision en litige est constitutive d’une décision faisant grief dont Mme B… est recevable à demander la suspension.
Sur la demande de suspension d’exécution :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Mme B… peut se prévaloir de la présomption d’urgence attachée à un refus de renouvellement de titre de séjour dès lors que la décision attaquée, est assimilable à un refus d’admission au séjour. Dès lors, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le dossier présenté par Mme B… était complet est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Eu égard à l’office du juge des référés, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de Mme B… et de prendre une décision explicite sur sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai de 48h à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision prise par le préfet des Hauts-de-Seine le 7 août 2025 portant clôture de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B… et de prendre une décision explicite sur sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 16 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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