Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 25 mars 2026, n° 2407550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407550 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, Mme B… C… épouse A… forme devant le tribunal opposition à la contrainte émise le 21 mai 2024 par la caisse d’allocations familiales de Paris, pour le recouvrement de la somme de 2 972 euros correspondant au solde d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 3 023 euros pour la période du 1er septembre 2018 au 31 janvier 2020.
Elle soutient que si elle a déclaré tardivement sa situation salariée, elle hébergeait au cours de cette période son conjoint gratuitement et assumait seule toutes les charges du foyer, si bien que la base de calcul fondant l’indu est fausse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, la caisse d’allocations familiales de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’un contrôle de la situation de Mme A… intervenu en 2019 a fait apparaitre que l’allocataire exerçais une activité professionnelle depuis le mois de septembre 2018 ; après prise en compte de ses ressources, un indu de 3 023 euros l’ALS a été détecté ; ce n’est que mois de novembre 2021 que la requérante a déclaré avoir été en concubinage avec M. A… depuis le mois d’août 2018 ; ses droits ne peuvent pas être révisés par la caisse au-delà de la prescription biennale, conformément à l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, soit avant le mois de novembre 2019 ; l’indu est lié à la seule négligence de l’intéressée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère ;
- les conclusions de M. Bernabeu, rapporteur public ;
- et les observations de Mme A…, requérante.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, allocataire de la caisse d’allocations familiales de Paris, s’est vu notifier un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 3 023 euros par une décision du 4 février 2020. Son recours préalable obligatoire dirigé contre cet indu a été rejeté par une décision du 1er décembre 2021 du directeur de la caisse d’allocation familiales de Paris. Une contrainte a été émise le 21 mai 2024 par la caisse pour le recouvrement pour le recouvrement de la somme de 2 972 euros correspondant au solde d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 3 023 euros pour la période du 1er septembre 2018 au 31 janvier 2020. Mme A… forme opposition à cette contrainte.
Sur le bien-fondé de la contrainte :
D’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent :1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; (…) ». Aux termes de l’article L. 823-1 du même code : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 821-7 du code de la construction et de l’habitation : « L’action pour le paiement de l’aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. (…) ». Et termes de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans (…) ».
Il résulte de l’instruction que l’indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 3 023 euros pour la période du 1er septembre 2018 au 31 janvier 2020 notifié à Mme A… par une décision du 4 février 2020, dont la contrainte en litige vise à recouvrir le solde, fait suite à un contrôle ayant fait apparaitre que l’allocataire n’avait pas déclaré sa reprise d’activité, et donc l’intégralité de ses ressources, ce que cette dernière ne conteste pas. Toutefois, Mme A… fait valoir que durant la période correspondant à l’indu en litige, elle hébergeait son conjoint, devenu le père de sa fille, qui ne disposait d’aucun revenu, assumant seule les charges du foyer. Les documents produits par la requérante, notamment les attestations de contrat d’énergie, dont la plus ancienne est datée du 31 août 2018, ainsi que les factures d’énergie et les avis d’impôt, établissent la résidence commune alléguée, qui n’est au demeurant pas contestée par la caisse, laquelle confirme en outre que la prise en compte du concubinage déclaré au mois de novembre 2021 par la requérante modifie le calcul du montant de l’allocation de logement sociale auquel peut prétendre Mme A… au cours de la période en litige, en tenant compte de ses revenus réels. Enfin, si la caisse fait valoir que la prescription biennale prévue à l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale fait obstacle à ce que l’organisme procède à une révision de la situation de l’allocataire antérieure au mois de novembre 2019 dès lors que la requérante n’a déclaré sa situation de concubinage que le 12 novembre 2021, cette prescription est applicable, en vertu des dispositions précitées à « l’action de l’allocataire pour le paiement des prestations » et n’est donc pas opposable à l’allocataire dans le cadre d’une opposition à contrainte, litige dans le cadre duquel l’allocataire peut utilement, au vu de sa situation effective au cours de la période en litige, contester le quantum de l’indu, ainsi que son bien-fondé, sous réserve d’avoir formé un recours préalable contre cet indu.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A… est fondée à solliciter l’annulation de la contrainte émise le 21 mai 2024 à son encontre par le directeur de la caisse d’allocations familiales de Paris.
D É C I D E :
Article 1er : La contrainte émise le 21 mai 2024 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de Paris, est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse A… et au directeur de la caisse d’allocations familiales de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La magistrate désignée,
N. Gaullier-Chatagner
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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