Rejet 13 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 13 janv. 2025, n° 2407665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, M. G D A, représenté par Me Le Bihan, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 18 décembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil dans un délai de huit jours à compter du présent jugement, de manière rétroactive à compter du 18 décembre 2024 ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen suffisant de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 551-10 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation sur sa vulnérabilité et son intention de frauder.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— la décision aurait pu être fondée sur l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile si elle n’avait pas été fondée sur l’article D. 551-20 de ce code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Bonniec, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Bonniec ;
— les observations de Me Le Bihan, représentant M. D A, qui reprend ses écritures, apporte une explication à l’illisibilité de ses empreintes qui pourrait être liée à sa participation à des travaux forcés en Lybie, et développe un nouveau moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, de nationalité éthiopienne, né le 1er janvier 1998, a sollicité l’asile, par une demande enregistrée à la préfecture d’Ille-et-Vilaine le 13 novembre 2024. Par une décision du 18 décembre 2024, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que l’intéressé a tenté d’obtenir frauduleusement les conditions matérielles d’accueil, en altérant volontairement ses empreintes. Il s’agit de la décision contestée.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. D A justifiant avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle le 24 décembre 2024, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme F E, directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, laquelle a reçu délégation à l’effet de signer tous les actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction de Rennes en vertu d’une décision du directeur général de l’Office, M. B C, du 15 janvier 2019 régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur. Par ailleurs, en vertu d’une décision du 15 mars 2023 du même directeur général de l’Office, M. B C, portant organisation générale de l’OFII, accessible sur son site internet, « les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l’OFII ». Par suite, Mme E disposait d’une délégation de signature en vigueur et était compétente pour signer la décision en litige. Le moyen tiré du vice d’incompétence doit ainsi être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision litigieuse qui vise l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, les conditions matérielles d’accueil lui sont refusées au motif qu’il " [a] tenté d’obtenir frauduleusement les conditions matérielles d’accueil en altérant volontairement [ses] empreintes ". Elle comporte ainsi non seulement les considérations de droit mais aussi les considérations de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit par suite être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni des autres pièces du dossier que l’autorité administrative n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. D A.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Aux termes de l’article D. 551-16 du même code : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23. ».
7. En l’espèce, il ressort en l’espèce des pièces du dossier, que, contrairement à ce que soutient le requérant, celui-ci a été reçu à deux reprises pour un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité les 13 novembre et 18 décembre 2024, dans une langue qu’il a certifié comprendre, l’oromo, ce qui permet de constater que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a suivi l’évolution de sa situation. Durant ces entretiens, le requérant, âgé de 26 ans, célibataire et sans enfant, n’a fait état d’aucun problème de nature à caractériser une vulnérabilité médicale. Il ressort également des deux fiches de vulnérabilité précitées que M. D A a certifié avoir été informé dans une langue qu’il comprend des conditions et modalités de refus et de cessations des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation de sa vulnérabilité doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile est refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon les modalités définies à l’article D. 551-17 : () 3° En cas de fraude. ».
9. Il ressort de la notice d’information pour les personnes dont la demande d’asile a été placée en procédure accélérée au stade de l’enregistrement de celle-ci que M. D A a refusé que ses empreintes digitales soient relevées dès lors que ses empreintes se sont révélées inexploitables à deux reprises séparées d’un mois d’intervalle. Si, dans son mémoire, il se borne à soutenir qu’il n’a jamais tenté d’obtenir frauduleusement les conditions matérielles d’accueil, sans apporter aucune explication, il soutient pour la première fois à l’audience mais sans assortir ses allégations du moindre élément de preuve ou de la moindre observation médicale de nature à corroborer une telle affirmation, que sa participation à des travaux forcés en Lybie aurait pu user ses doigts jusqu’à en rendre illisibles ses empreintes digitales. Dans ces conditions, le fait que ces empreintes s’avèrent toutes inexploitables a pu être regardé par la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration comme révélant une intention de fraude, et pour ce motif a pu ainsi refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. D A sans méconnaître les dispositions de l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Dès lors que le motif de refus des conditions matérielles d’accueil n’est pas erroné, il n’y a pas lieu de procéder à une substitution de base légale sur le fondement de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. La décision n’étant pas fondée sur l’article L. 551-16, mais sur l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-16, soulevé pour la première fois à l’audience, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Compte tenu du rejet des conclusions à fin d’annulation, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. D A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. D A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G D A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J. Le Bonniec La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vol ·
- Majeur protégé ·
- Arme ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Recel ·
- Carte de séjour
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Asile ·
- Demande ·
- Insécurité ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Bénéfice ·
- Attestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Allocations familiales ·
- Or ·
- Solidarité ·
- Action ·
- Famille ·
- Jugement ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Département ·
- Cotisations ·
- Pin ·
- Commune ·
- Rôle
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Protection ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Document administratif ·
- Garde des sceaux ·
- Administration pénitentiaire ·
- Communication ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Sécurité des personnes ·
- L'etat ·
- Détenu ·
- Personnes
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Finances publiques ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Commissaire de justice ·
- Taxe d'habitation ·
- Juge des référés ·
- Procédures fiscales
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Allocations familiales ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Tribunal compétent ·
- Signification ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Ags ·
- Mise en demeure ·
- Maire ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Infraction ·
- Conteneur
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Mise en demeure ·
- Juge des référés ·
- Domicile ·
- Département ·
- L'etat ·
- Exécution
- Fonction publique hospitalière ·
- Justice administrative ·
- Gestion ·
- Personnel ·
- Légalité ·
- Offre ·
- Affectation ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Recours gracieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.