Rejet 11 novembre 2025
Annulation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 11 nov. 2025, n° 2506579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506579 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2025, M. A… C…, représenté par Me
Abassit, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 31 octobre 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes l’a mis en demeure, dans un délai de sept jours suivant la notification de ladite décision, de quitter avec tout occupant de son chef, le logement qu’il occupe sans droit ni titre au 66 avenue de la Bornala à Nice ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il occupe le logement litigieux depuis 2019 et qu’il ne dispose d’aucune solution immédiate de relogement ;
- la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect du domicile, garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme dès lors que sa situation n’entre pas dans le champ d’application de l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 puisqu’il n’est pas entré dans les lieux par fraude, intimidation ou violence.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2025, M. D… B…, représenté par Me Dolciani, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la suspension de l’exécution d’une décision ne peut être ordonnée que sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et non pas sur celui de l’article L. 521-2 ;
- M. C…, qui ne justifie d’aucun titre d’occupation, s’est introduit illégalement dans le logement litigieux et les pièces produites pour établir l’ancienneté de son séjour constituent des manœuvres frauduleuses.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 novembre 2025, à 15 heures :
- le rapport de M. d’Izarn de Villefort,
- les observations de Me Maghnaoui substituant Me Abassit, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
- les observations de Me Dolciani, représentant M. B…, qui maintient son argumentation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Aux termes de l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, dans sa rédaction issue de l’article 73 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé ou toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci peut demander au préfet de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire. / La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant, par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. (…) / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l’auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. ».
3. Selon ses déclarations et les attestations de voisins produites, M. C… a occupé, en contrepartie du versement d’une somme mensuelle, un appartement situé au 66 avenue de la Bornala à Nice que l’occupant en titre louait à M. B…. Alors que M. C… et cet occupant régulier, qui séjournait régulièrement à l’étranger, y cohabitaient par périodes, M. C… a occupé seul ce logement après le décès du locataire en 2022, bien que le caractère continu ou non de cette occupation reste indéterminé. En revanche, ni la conclusion d’un bail verbal avec M. B… à compter de cette date, ni le versement de loyers en espèces, d’ailleurs allégué sur une brève période, ne sont établis. S’il est constant que M. B… a fait procéder au changement de la serrure de l’appartement en juillet 2025 et que M. C… a fait poser une nouvelle serrure vers le 30 juillet avant de se maintenir dans les lieux, ce dernier ne justifie ni même n’allègue avoir recherché depuis cette date un autre logement ou tout au moins un hébergement provisoire ou d’urgence avant de recevoir notification, le 5 novembre 2025, de la décision du 31 octobre 2025 le mettant en demeure de quitter les lieux dans un délai de sept jours. Dans ces conditions, alors qu’il est célibataire et qu’il ne fait état, notamment, d’aucune pathologie ou d’élément de vulnérabilité particulière et que l’appartement litigieux a été vidé de son contenu, il doit être regardé comme ayant contribué à la situation d’urgence dont il se plaint. Par suite, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne pouvant être regardée comme remplie, la requête doit être rejetée.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… la somme demandée par M. B… au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à M. D… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 11 novembre 2025.
Le juge des référés
Signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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