Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 26 juin 2025, n° 2301585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301585 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mai et 12 juin 2023, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Arnaud et la SASU Arnaud AG, représentées par Me Constanza, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2023 par lequel la maire de Puyvert les a mises en demeure, sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, de régulariser les travaux effectués sur les parcelles cadastrées section B nos 1 143 et 1 008 sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Puyvert la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la décision contestée méconnaît l’article R. 425-25 du code de l’urbanisme et les stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les motifs sur lesquels elle repose sont infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, la commune de Puyvert, représentée par la SCP CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lahmar,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— et les observations de Me Rakotoniaina, représentant la commune de Puyvert.
Considérant ce qui suit :
1. Les sociétés Arnaud et Arnaud AG exercent une activité de traitement et élimination de déchets non dangereux sur les parcelles cadastrées section B nos 1 143 et 1 008 du territoire de la commune de Puyvert, lesquelles sont classées en zone agricole du plan local d’urbanisme. Après qu’un procès-verbal de constat d’infractions a été dressé le 2 mars 2023, la maire de Puyvert les a mises en demeure, par arrêté du 11 avril 2023 pris sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, de régulariser les infractions constatées sur ce terrain sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Les sociétés requérantes sollicitent l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 11 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme : " I.- Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. () III. – L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard. « Selon l’article L. 610-1 du même code : » En cas d’infraction aux dispositions des plans locaux d’urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations mentionnées à l’article L. 480-4 s’entendant également de celles résultant des plans locaux d’urbanisme. () ".
3. Aux termes de l’article R. 425-25 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un affouillement ou un exhaussement du sol est soumis à déclaration, enregistrement ou à autorisation en application des chapitres Ier et II du titre Ier du livre V ou du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement, cette déclaration, cet enregistrement ou cette autorisation dispense de la déclaration préalable ou du permis d’aménager. »
4. La mise en demeure litigieuse est justifiée par l’absence de régularisation par les sociétés requérantes des infractions constatées dans le procès-verbal du 2 mars 2023, lesquelles sont relatives à la réalisation de travaux sans autorisation d’urbanisme, à savoir l’installation de conteneurs d’une emprise au sol comprise entre 5 et 20 mètres-carrés et de semi-remorques représentant une emprise au sol excédant 20 mètres-carrés et l’exécution d’affouillements et d’exhaussements du sol, travaux que la maire de Puyvert a, en outre, considéré comme méconnaissant les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme et du plan de prévention des risques d’inondation du bassin versant de la Durance applicables. Si les sociétés requérantes font tout d’abord valoir que les conteneurs objets de la mise en demeure litigieuse ont été retirés, elles se bornent à produire à l’appui de ces allégations deux photographies non datées qui ne permettent pas d’établir si ces conteneurs ont été enlevés antérieurement ou postérieurement à l’édiction de la décision contestée. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que les sociétés requérantes ont déposé, au titre de leur activité de traitement et élimination de déchets non dangereux, plusieurs déclarations initiales d’installations classées auprès du préfet de Vaucluse concernant le terrain, et ce au titre des rubriques 2 515, 2 517, 2 780, 2 260, 2 716, 2 260, 2 716, 2 170 et 2 171 du tableau annexé à l’article R. 511-9 du code de l’environnement, aucune de ces autorisations ne concerne les travaux d’exhaussements et affouillements du sol qu’il leur est reproché d’avoir effectué sans autorisation. Les SASU Arnaud et Arnaud AG ne peuvent, dès lors, se prévaloir des dispositions de l’article R. 425-25 du code de l’urbanisme pour soutenir que l’exécution de ces travaux ne nécessitaient pas d’autorisation d’urbanisme. Enfin, en se bornant à soutenir que « des remorques de camions n’impliquent pas l’obtention d’une autorisation d’urbanisme » sans produire aucun élément relatif aux caractéristiques de ces éléments et à la durée pendant laquelle ils ont été installés sur le terrain, les sociétés requérantes ne contestent pas utilement l’infraction qui leur est reprochée sur ce point.
5. Ainsi qu’il vient d’être dit, les déclarations initiales d’installations classées déposées par les sociétés requérantes ne concernent pas les travaux d’exhaussements et d’affouillements du sol constatés dans le procès-verbal du 2 mars 2023, dont il n’est pas même allégué qu’ils auraient été nécessaires, ou même liés, à l’exploitation de ces installations. Il ne saurait, par conséquent, être considéré qu’en ne s’opposant pas à ces déclarations, le préfet de Vaucluse aurait nécessairement admis que ces travaux d’exhaussements et affouillements seraient compatibles avec les dispositions d’urbanisme applicables au terrain, circonstance qui n’aurait, en tout état de cause, pas fait obstacle à l’exercice par la maire de Puyvert des pouvoirs qu’elle tient de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme.
6. Il résulte des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme que l’autorité compétente peut prononcer la mise en demeure qu’elles prévoient dès lors que l’une des infractions visées au I de cet article est constatée par procès-verbal. Ainsi, et quand bien même la maire de Puyvert a indiqué dans l’arrêté litigieux que les travaux irréguliers mis en évidence dans le procès-verbal du 2 mars 2023 entraînaient « un risque pour l’ordre public lié à la création d’un obstacle à l’écoulement des eaux ainsi qu’une atteinte au caractère agricole des lieux », ces considérations surabondantes ne sauraient constituer le fondement de la décision contestée, qui tient, ainsi qu’il a été dit, à la commission d’infractions aux dispositions du droit de l’urbanisme. Le moyen tiré de l’illégalité de ces considérations est, par suite, sans incidence sur la légalité de la décision contestée et ne peut qu’être écarté.
7. Aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ».
8. A supposer même que, comme le font valoir les sociétés requérantes, les autorisations environnementales qui lui ont été accordées, dont le détail est rappelé au point 4, constituent des biens pour l’application des stipulations citées au point précédent, la mise en demeure contestée n’a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l’exercice des activités sur lesquelles ces autorisations portent. Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Puyvert, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire des sociétés requérantes la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Puyvert sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête des sociétés Arnaud et Arnaud AG est rejetée.
Article 2 : Les sociétés Arnaud et Arnaud AG verseront solidairement à la commune de Puyvert une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle Arnaud, à la société par actions simplifiée unipersonnelle Arnaud AG et à la commune de Puyvert.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025 où siégeaient :
M. Ciréfice, président,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
L. LAHMAR
Le président,
C. CIREFICELa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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