Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 mars 2026, n° 2602392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 février et 11 mars 2026, la société Super Etanchéité, représentée par Me Mouseghian, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation du marché public de travaux de construction du centre technique municipal de la commune de Saint-Médard-en-Forez, lot n°4 couverture bardage ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Médard-en-Forez, si elle entend poursuivre l’attribution de ce marché, de reprendre la procédure de passation au stade de l’analyse des offres ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Médard-en-Forez la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’acheteur a méconnu les dispositions de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique, dès lors que son offre était régulière ; les documents de la consultation n’exigeaient pas la production d’un Document Technique d’Application (DTA) ou d’un avis technique valide couvrant l’emploi du procédé dans les conditions spécifiques du projet ; en tout état de cause, depuis le 1er juillet 2017, les panneaux sandwich à deux parements en acier et âme polyuréthane sont considérés comme une technique de construction « traditionnelle » dont les règles de l’art sont déterminées par les recommandations professionnelles dites RAGE (Règles de l’Art Grenelle Environnement), et non plus par un avis technique ou un DTA propre à chaque fabriquant ; l’acheteur ne pouvait donc pas exiger la production de tels documents, seule la documentation technique étant nécessaire ; un pouvoir adjudicateur ne peut déclarer irrégulière une offre qui ne comporte pas certains éléments d’information lorsque ces derniers ne sont exigés que pour l’appréciation de la valeur de l’offre et non comme condition de sa recevabilité ; en imposant la production d’un document obsolète et inexistant, la commune a réservé le marché aux seuls opérateurs ayant pu obtenir un DTA avant le 1er juillet 2017 ;
- le produit proposé était conforme aux attentes de l’acheteur ;
- ce manquement de l’acheteur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence l’a lésée.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2026, la commune de Saint-Médard-en-Forez conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Super Etanchéité au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’offre de la société Super Etanchéité était irrégulière eu égard à l’insuffisance d’information donnée : la société s’est bornée, en réponse aux demandes précises de la commune, de produire une fiche technique pour un produit différent de celui présenté dans l’offre, le GLAMET 3.45, sans référence à un avis technique ou DTA en cours de validité ; en l’absence de tout document d’évaluation technique relevant des référentiels contractuellement exigés, la commune ne disposait pas des éléments nécessaires pour vérifier la conformité du procédé aux exigences du CCTP, ce qui justifiait le classement de l’offre comme irrégulière ;
- à titre subsidiaire, la solution technique proposée n’était pas conforme au projet défini par l’acheteur et aux exigences définies à l’article 4.3.1.1 du CCTP, la société requérante ne démontrant pas l’adéquation de son produit à ces exigences ; aucun avis technique ou DTA en vigueur n’existe pour le GLAMET 3.45, qui est un produit à moindre coût utilisé pour les bâtiments agricoles à la toiture simple.
La requête a été communiquée à la société Tradibat, qui n’a pas produit à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Clément, greffier d’audience, M. Bertolo a lu son rapport :
Ont été entendues :
— les observations de Me Mouseghian et Me Blanchet, représentant la société Super Etanchéité, qui ont repris les conclusions et moyens exposées dans les écritures ; ils ont également précisé qu’il n’était pas établi que l’offre de la société attributaire respecte les exigences de la consultation ;
- les observations de Me Tirvaudey, substituant Me Salen, qui persiste dans sa demande de rejet de la requête, par les moyens exposés dans les écritures en défense ; elle a également indiqué qu’il n’appartenait pas à la commune de produire des éléments de l’offre de l’attributaire.
La société Tradibat n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge du référé précontractuel de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
3. Par un avis de marché d’appel public à la concurrence publié le 21 novembre 2025, la commune de Saint-Médard-en-Forez a lancé une consultation pour la passation d’un marché public de travaux en procédure adaptée ayant pour objet la construction d’un centre technique municipal. Le cahier des clauses techniques particulières du lot n°4 « couverture-bardage » prévoyait notamment la mise en œuvre d’un procédé de couverture en panneaux sandwich. Par un courrier du 9 février 2026, la commune a rejeté l’offre de la société Super Etanchéité comme étant irrégulière. La société requérante demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative d’annuler la procédure de passation du marché public de travaux de construction du centre technique municipal de la commune de Saint-Médard-en-Forez, lot n°4 « couverture – bardage » et d’enjoindre à la commune de Saint-Médard-en-Forez, si elle entend poursuivre l’attribution de ce marché, de reprendre la procédure de passation au stade de l’analyse des offres.
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». Aux termes de l’article L. 2152-2 du même code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale.
5. Le règlement de la consultation prévu par un pouvoir adjudicateur pour la passation d’un marché est obligatoire dans toutes ses mentions. Le pouvoir adjudicateur ne peut, dès lors, attribuer ce marché à un candidat qui ne respecte pas une des exigences imposées par ce règlement, sauf si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l’examen des offres.
6. Pour rejeter comme irrégulière l’offre de la société requérante concernant le lot n°4, la commune de Saint-Médard-en-Forez a retenu dans son courrier du 9 février 2026 que l’offre technique de la société Super Etanchéité ne respectait pas les exigences techniques obligatoires des documents de consultation, s’agissant en particulier du produit référencé « GLAMET 3.45 », dès lors qu’ « aucun Document Technique d’Application ou Avis Technique valide couvrant l’emploi du procédé dans les conditions spécifiques du projet n’a été transmis ; les documents fournis se limitent à des fiches techniques commerciales ; la conformité aux prescriptions impératives du CCTP, telles que rappelées dans la demande de précisions, n’est pas démontrée ». En l’espèce, l’article 4.3.1.1 du cahier des clauses techniques particulières du marché prévoyait, s’agissant de la couverture en panneaux sandwichs, la pose de panneaux en bac acier d’une épaisseur de 100mm, avec une résistance thermique de 4.50 m2.K/W et un coefficient thermique Uc de 0.184 (W/(m2K), ces valeurs devant être considérées comme des performances minimum à atteindre. Si la société requérante a produit en réponse à la demande de précision de l’acheteur la fiche technique du « GLAMET 3.45 », il ne résulte pas de l’instruction, en l’absence notamment de production à l’instance de son offre, que celle-ci comprenait la fourniture de panneaux sandwichs d’une épaisseur de 100mm, la fiche technique produite faisant état de plusieurs épaisseurs disponibles. En outre, à supposer que la société requérante ait entendu fournir des panneaux sandwichs d’une épaisseur de 100 mm, comme l’imposait le CCTP, il résulte de la fiche technique du « GLAMET 3.45 » que le coefficient thermique Uc de ce type de panneau est de 0,221 (W/(m2K), et ne permet pas d’atteindre la performance thermique exigée par le CCTP. Pour ce seul motif, la commune de Saint-Médard-en-Forez était fondée à considérer que l’offre de la société Super Etanchéité était irrégulière. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la commune aurait manqué à ses obligations de mise en concurrence et au principe d’égalité en rejetant sa candidature comme étant irrégulière.
7. Par ailleurs, en se bornant à soutenir de manière générale qu’il n’est pas établi que l’offre de la société attributaire respecte les exigences techniques du CCTP relatives aux panneaux sandwichs, la société requérante soulève un moyen dépourvu de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la société Super Etanchéité doivent être rejetées.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Médard-en-Forez, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Super Etanchéité demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société requérante une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Saint-Médard-en-Forez au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Super Etanchéité est rejetée.
Article 2 : La société Super Etanchéité versera la somme de 1 000 euros à la commune de Saint-Médard-en-Forez en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Super Etanchéité, à la commune de Saint-Médard-en-Forez et à la société Tradibat.
Fait à Lyon, le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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