Tribunal administratif de Lyon, 18 mars 2026, n° 2602392
TA Lyon
Rejet 18 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de la commande publique

    La cour a estimé que la commune était fondée à rejeter l'offre de la société Super Etanchéité pour irrégularité, car celle-ci ne respectait pas les exigences techniques obligatoires des documents de consultation.

  • Rejeté
    Violation des obligations de mise en concurrence

    La cour a jugé que la société n'était pas fondée à soutenir que la commune avait manqué à ses obligations, car son offre était irrégulière.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais exposés

    La cour a décidé que la commune n'étant pas la partie perdante, la demande de remboursement des frais ne pouvait être acceptée.

Résumé par Doctrine IA

La société Super Etanchéité a demandé l'annulation de la procédure d'attribution d'un marché public de travaux, arguant que son offre avait été rejetée irrégulièrement. Elle soutenait que les documents de consultation n'exigeaient pas de Document Technique d'Application (DTA) spécifique et que son produit était conforme aux normes actuelles.

La commune de Saint-Médard-en-Forez a contesté, affirmant que l'offre de Super Etanchéité était irrégulière en raison d'informations insuffisantes et d'une non-conformité technique. Elle a précisé que le produit proposé ne respectait pas les performances thermiques requises par le cahier des clauses techniques particulières (CCTP).

Le juge des référés a rejeté la requête de la société Super Etanchéité, considérant que la commune était fondée à déclarer son offre irrégulière. La société requérante a été condamnée à verser une somme à la commune au titre des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 18 mars 2026, n° 2602392
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2602392
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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