Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 1er déc. 2025, n° 2501263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501263 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 20 et 25 février 2025, M. B… A…, représenté par son tuteur l’association nationale de réhabilitation et d’action sociale protection des majeurs, représentée par Me Soulas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de l’admettre au séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui restituer son passeport ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil des entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision d’expulsion du territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, car il ne relève pas de ces dispositions dès lors que son expulsion ne représente pas une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et qu’aucun comportement de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat ne lui est reproché, de telle sorte qu’il peut se prévaloir des protections prévues par l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle emporte sur cette dernière ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’un défaut de motivation en fait en raison de l’absence totale d’indication quant à sa situation en cas de retour dans son pays d’origine ;
- elle est illégale dans la mesure où elle est fondée sur une mesure d’expulsion elle-même illégale.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrées les 1er et 4 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par une ordonnance du 4 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 4 novembre 2025 à 12 h 00.
Par une décision du 18 juin 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Grimaud,
- les conclusions de M. Quessette, rapporteur public,
- et les observations de Me Soulas, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 14 mars 1994 à Ben Badis (Algérie), est entré régulièrement en France le 1er juillet 2000, à l’âge de six ans, dans le cadre d’un regroupement familial. Il a bénéficié d’un document de circulation pour mineur jusqu’au 9 mai 2012. Il a ensuite bénéficié d’un certificat de résidence d’un an valable du 10 février 2014 au 9 février 2015. Il a sollicité le renouvellement de son droit au séjour le 24 mai 2018 et a bénéficié, dans l’attente, de récépissés de titre de séjour. Il a bénéficié par la suite d’un certificat de résidence algérien d’un an, valable du 11 octobre 2018 au 10 octobre 2019 puis du 18 juin 2020 au 17 juin 2021. Il a sollicité son admission au séjour pour motif humanitaire en raison de son état de santé le 21 juin 2021. Par un avis du 30 août 2021, le collège des médecins de l’OFII a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Le 18 mars 2024, il a sollicité de nouveau son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un avis du 15 juillet 2024, le collège des médecins de l’OFII a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par un arrêté du 20 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français, a fixé le pays de renvoi et a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 décembre 2024 portant expulsion et fixation du pays de destination :
En ce qui concerne la décision d’expulsion du territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
3. L’arrêté en litige comporte de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne les conditions de séjour en France du requérant, ses attaches familiales sur le territoire français et les condamnations pénales dont il a fait l’objet. Il fait état de ce qu’eu égard notamment à ces condamnations pénales, le comportement de M. A… constitue une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée et ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. » Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’État ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; (…) / 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ; (…) / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement. / Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 s’il a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans / (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre du titulaire d’un mandat électif public ou de toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222-12 du code pénal ainsi qu’à l’article 222-14-5 du même code, dans l’exercice ou en raison de sa fonction ». Aux termes de l’article L. 631-3 du même code, dans sa version applicable : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; / 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; / 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est marié depuis au moins quatre ans soit avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, soit avec un ressortissant étranger relevant du 1°, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessée depuis le mariage ; / 4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / 5° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. / Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion s’il vit en France en état de polygamie. / Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 3° et 4° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-1 ou L. 631-2 lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. / (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre du titulaire d’un mandat électif public ou de toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222-12 du code pénal ainsi qu’à l’article 222-14-5 du même code, dans l’exercice ou en raison de sa fonction (…) ».
6. M. A… soutient qu’étant entré en France à l’âge de six ans, il serait protégé par les dispositions du 3° de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du 1° de l’article L. 631-3 de ce code et ne pourrait être expulsé qu’en application des dispositions des articles L. 631-2 et L. 631-3, dont il ne remplit pas les conditions au regard des infractions qui lui sont reprochées. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui s’est trouvé dépourvu de titre de séjour de 2015 à 2018, ne réside pas régulièrement sur le territoire français depuis plus de dix ans. D’autre part, et en tout état de cause, l’intéressé a été condamné à plusieurs reprises pour des faits visant des agents de la police nationale ou des agents de police municipale, personnes mentionnées à l’article 222-14-5 du code pénal, de telle sorte qu’il ne peut se prévaloir des protections dont il se prévaut.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné par les juridictions pénales à dix-sept reprises entre 2011 et 2024 dont deux fois par le tribunal pour enfants, totalisant quatre ans et cinq mois d’emprisonnement, notamment en récidive, pour des faits de vol avec destruction et dégradation, de détention de stupéfiants ainsi que pour des faits de menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuses pour les personnes à l’encontre de dépositaires de l’autorité publique. S’il se prévaut de sa mise sous tutelle par un jugement de 2018, de la présence de sa famille sur le territoire français en raison de troubles psychopathologiques, eu égard à l’extrême gravité des faits reprochés à M. A… et à leur caractère répété, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 631-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que la présence en France du requérant constituait une menace grave et actuelle à l’ordre public. Par suite, ce moyen ainsi que celui tiré de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
9. En l’espèce, M. A… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France et de la présence de nombreux membres de sa famille sur le territoire français. S’il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France pour la première fois à l’âge de six ans, il est demeuré en situation irrégulière de 2015 à 2018 et demeure célibataire, sans enfant. Par ailleurs, si une grande part de sa famille réside en France, le requérant n’établit pas par les pièces qu’il produit l’intensité de ses liens avec les membres de sa famille, ni l’absence de liens dans son pays d’origine. Enfin, il résulte de ce qui a été énoncé au point 7 du présent jugement que le comportement de l’intéressé constitue une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public. Ainsi, compte tenu de la dangerosité de son comportement, de la survenance récurrente de faits particulièrement répréhensibles, la mesure d’expulsion prise à l’encontre de M. A… n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige a méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle emporte sur cette dernière sera écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 décembre 2024 en tant qu’il édicte à son encontre une décision d’expulsion du territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. L’arrêté attaqué mentionne que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Algérie, ce qui suffit à motiver la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
12. En second lieu, il résulte de ce qui a été développé précédemment que la décision portant expulsion du territoire n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 décembre 2024 portant expulsion et fixant le pays de destination. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à l’association nationale de réhabilitation et d’action sociale protection des majeurs en sa qualité de tuteur de M. A…, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Soulas.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente du tribunal,
M. Grimaud, vice-président,
Mme Cherrier, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
Le rapporteur,
P. GRIMAUD
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
C. CORSEAUX
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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