Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 2500708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500708 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, M. A… C…, représenté par Me Labouret-Maurel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
- à titre principal, de lui délivrer, un certificat de résidence et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
- à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de renouvellement de son certificat de résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors que ses condamnations pénales ne permettent pas de considérer que son comportement serait constitutif d’une menace à l’ordre public ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ne pouvait être prononcée en raison des circonstances humanitaires dont il justifie et dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de cette audience publique :
le rapport de Mme Baux,
les observations de M. B…, représentant le préfet de la Haute-Corse.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, né le 3 mars 2000, de nationalité algérienne, déclare être entré en France au cours de l’année 2019, dans le cadre de la procédure de regroupement familial initiée par son père. Titulaire d’un certificat de résidence valide jusqu’au 26 février 2024, l’intéressé en a sollicité le renouvellement, le 28 décembre 2023. Le 27 février 2025, la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable. Par un arrêté du 7 avril 2025, dont M. C… demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de la Haute-Corse a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur la décision portant refus de renouvellement de son certificat de résidence :
2. Aux termes de l’article 6, 1) de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1). Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ».
3. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ». Selon les termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Enfin, aux termes de l’article L. 432-2 de ce code : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations. ».
4. L’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prive pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
5. Pour refuser de procéder au renouvellement du certificat de résidence d’un an de M. C…, au motif tiré de ce qu’au sens et pour l’application des dispositions susmentionnées des articles L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son comportement constituerait une menace à l’ordre public, le préfet de la Haute-Corse s’est fondé sur les circonstances tirées de ce que l’intéressé a été condamné, le 22 février 2023, par le tribunal correctionnel de Bastia, à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis probatoire durant deux ans, pour des faits d’acquisition non autorisée de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants à des personnes mineures et détention non autorisée de stupéfiants, de ce que ces faits avaient été commis moins de trois ans avant la date de la décision attaquée mais également, tirées de ce que l’intéressé rappelle lui-même qu’il a été condamné à exécuter 80 heures de travaux d’intérêt général pour les faits d’usage illicite de stupéfiants commis au cours de l’année 2020 et qu’il a été convoqué devant le juge d’application des peines pour non application de l’intégralité de ses obligations, dans le cadre des peines complémentaires qui avaient été prononcées à son encontre, et enfin, de ce qu’il était défavorablement connu des services de polices, en 2020 et 2022 et « n’a pas été parfaitement diligent dans l’accomplissement de ses obligations pénales » en ne produisant pas suffisamment d’éléments démontrant une volonté de réinsertion et faisant craindre un nouveau passage à l’acte. Si pour contester l’arrêté du 7 avril 2025, sans pour autant remettre en cause la matérialité de l’ensemble des faits qui lui sont reprochés, le requérant soutient que ce comportement relèverait « d’erreurs de jeunesse », il est toutefois constant que ces faits et les condamnations qui en sont suivies sont graves, qu’ils sont récents, ont été commis en réitération et mettent en cause des mineurs. En outre, alors que M. C… bénéficiait d’un certificat de résidence l’autorisant à travailler, il ne justifie pas qu’il aurait exercé une activité professionnelle à l’issue de sa détention. Enfin, alors que le requérant se prévaut de la présence en France de son père chez lequel il réside et allègue n’avoir plus aucune attache dans son pays d’origine, sa mère ayant souhaité rompre tout lien avec lui, il est constant qu’il demeure célibataire et sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine notamment en raison de la présence de plusieurs beaux-frères et belles-sœurs nonobstant celle de sa mère. Par suite, eu égard à la nature, à la gravité et au caractère répété et récent des faits commis, témoignant d’un risque de réitération, alors que la commission du titre de séjour a, le 27 février 2025, émis un avis défavorable au renouvellement de son titre de séjour au motif que « les faits commis sont de nature à porter atteinte à la santé publique et à l’ordre public », c’est sans faire une inexacte application des stipulations et dispositions mentionnées aux points 2 et 3, que le préfet de la Haute-Corse a pu refuser de renouveler le certificat de résidence d’un durée d’un an de M. C….
6. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si M. C… fait état de ce que sa vie privée et familiale serait désormais installée en France, il est constant qu’il n’est arrivé sur le territoire national qu’à l’âge de 19 ans et qu’il demeure célibataire et sans charge de famille. En outre, l’intéressé ne produit aucune pièce susceptible de témoigner de la réalité de sa situation tant personnelle que professionnelle et de démontrer l’intensité, l’ancienneté et la stabilité des liens personnels et familiaux dont il disposerait en France. Par suite, l’intéressé n’apportant pas la preuve qui lui incombe que le préfet de la Haute-Corse aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale au regard des buts poursuivis par la décision attaquée, le moyen ainsi articulé doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En l’absence d’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. En l’absence d’argumentation particulière, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux exposés au point 7.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Selon les termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
11. Ainsi qu’il a été dit au point 5, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de la Haute-Corse a considéré que le comportement de M. C… était constitutif d’une menace à l’ordre public. En outre, si l’intéressé fait état de ce qu’il bénéficierait de circonstances humanitaires qui auraient pu permettre à l’autorité administrative de ne pas prononcer à son encontre d’interdiction de retour sur le territoire français, il n’en justifie pas. Par suite, c’est sans faire une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Haute-Corse a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Le moyen ainsi articulé devra être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en ce comprises ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction, d’astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du
28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 25025.
La présidente-rapporteure,
Signé
A. Baux
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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