Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 mai 2026, n° 2607066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2607066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2026, M. A… B…, alors retenu au centre de rétention de Lyon Saint-Exupéry 2, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise le 28 novembre 2024 par le préfet de de la Haute-Savoie ;
3°) de constater l’atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à son droit à une vie privée et familiale, et d’ordonner toute mesure nécessaire pour protéger les libertés fondamentales en cause ;
4°) d’enjoindre à l’autorité administrative compétente de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ;
5°) de décider que l’ordonnance sera exécutoire dès qu’elle aura été rendue, en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative ;
6°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Il soutient que :
- il a le droit d’être assisté par un avocat ;
- l’urgence est caractérisée, dès lors qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement qui peut être exécutée d’office, qu’il est maintenu en centre de rétention pour une période maximale de quatre-vingt-dix jours et que son éloignement vers la Tunisie peut intervenir à tout moment ;
- son recours est recevable, dès lors qu’il est le père d’un enfant français né après l’édiction de la mesure d’éloignement et qu’il a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française ; ces éléments constituent des éléments nouveaux que la préfète aurait dû examiner avant de procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale en tant que père d’un enfant français né le 24 novembre 2025 ; il contribue à son entretien et à son éducation ; il réside en France depuis l’année 2022 et a conclu un PACS avec une ressortissante française le 19 février 2026 ; il ne dispose plus d’attaches familiales dans son pays d’origine ; la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision du 17 mai 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise le 28 novembre 2024 par le préfet de de la Haute-Savoie, de constater l’atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à son droit à une vie privée et familiale, et d’ordonner toute mesure nécessaire à protéger les libertés fondamentales en cause.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aux termes de l’article L. 776-1 du code de justice administrative : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code ». Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux délais qui lui sont impartis pour se prononcer et aux conditions de son intervention, que les procédures spéciales instituées par ces dispositions présentent des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elles excluent, par suite, la mise en œuvre. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que postérieurement à l’édiction de l’arrêté du 28 novembre 2024, M. B…, alias M. C…, est devenu père d’un enfant français, né le 24 novembre 2025, qu’il a reconnu le 1er décembre suivant, et qu’il a conclu le 19 février 2026 un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française, mère de son enfant. Ainsi, il apparaît que ces faits, survenus postérieurement à l’arrêté portant obligation de quitter le territoire du 28 novembre 2024 et dont le requérant se prévaut devant le juge des référés, constituent, en l’espèce, des éléments nouveaux de nature à démontrer que la mise à exécution de cette mesure d’éloignement emporterait des effets excédant ceux qui s’attachent normalement à son exécution.
5. Pour soutenir que la mise à exécution de l’obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que par ricochet à sa liberté d’aller et venir, M. B… se prévaut de la naissance de son enfant français en novembre 2025, de ce qu’il contribue à son entretien et à son éducation, et de qu’il a conclu un PACS avec une ressortissante française en février 2026. Toutefois, il n’est pas contesté que M. B… n’a pas exécuté spontanément l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français sans délai par l’arrêté contesté. En outre, cet arrêté, qui a été pris au motif que l’intéressé était rentré irrégulièrement sur le territoire français, mentionne également que M. B… représentait une menace à l’ordre public, ce que l’intéressé ne conteste pas. Alors que la conclusion de son PACS est récente, il ne justifie pas suffisamment par la seule production d’une attestation peu circonstanciée de sa conjointe l’intensité de cette relation, ni qu’il contribuerait à l’éducation et à l’entretien de son enfant. Enfin, le requérant ne justifie ni d’une intégration particulière sur le territoire français, ni qu’il ne disposerait plus d’attaches dans son pays d’origine, où il a passé l’essentiel de son existence, l’arrêté du 28 novembre 2024 faisant état de la présence de quatre sœurs en Tunisie, ce qui n’est pas contesté. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’exécution de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu’il invoque.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris ses conclusions au titre des frais liés au litige et celles tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administartive.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera à notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Lyon, le 22 mai 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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