Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 3 juin 2026, n° 2607109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2607109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2026, M. D… F…, représenté par Me Goma Mackoundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2026 par lequel le préfet du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit au regard des articles L. 110-1 et L. 110-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lahmar, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lahmar, magistrate désignée,
- les observations de Me Goma Mackoundi, représentant M. F…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, et celles de M. A…, représentant le préfet du Rhône.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F…, né en Algérie le 6 avril 1989, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 mai 2026 par lequel le préfet du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de quatre ans.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / (…) ».
3. Eu égard à l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre provisoirement M. F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet du Rhône par M. B… H…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, qui a reçu délégation à cet effet, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme I… G…, cheffe du bureau de l’éloignement, par un arrêté préfectoral du 8 janvier 2026, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 12 janvier 2026. Dès lors qu’il n’est ni allégué ni établi que Mme G… n’aurait pas été absente ou empêchée à la date d’édiction de l’arrêté en litige, le moyen tiré de ce qu’il aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté en litige mentionne les considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est donc suffisamment motivé. En particulier, contrairement à ce qui est soutenu, il fait état de ce que M. F… s’est prévalu de ce qu’il bénéficiait de la nationalité française. Par ailleurs, l’arrêté en litige n’avait pas à mentionner l’ordonnance n° 26LY00178 rendue par la Cour administrative d’appel de Lyon le 31 mars 2026, prononçant le sursis à exécution du jugement nos 2600263, 2600422 rendu par le tribunal administratif de Lyon le 15 janvier 2026 et ayant rejeté le recours formé par le requérant à l’encontre d’une précédente mesure d’éloignement. L’absence de mention de cette décision n’est donc pas de nature à démontrer que le préfet du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. F…, ce qui est, en outre, contredit par la motivation de l’arrêté en litige. Le moyen tiré de ce que chacune des décisions contenues dans l’arrêté en litige serait entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation du requérant doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n’ont pas la nationalité française, soit qu’elles aient une nationalité étrangère, soit qu’elles n’aient pas de nationalité ». Aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ». Aux termes de l’article 20-1 du même code : « La filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité » Aux termes de l’article 29 de ce code : « La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l’ordre administratif ou judiciaire ». Enfin, il résulte des dispositions de l’article 30 du code civil que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause sauf s’il est titulaire d’un certificat de nationalité française.
7. S’il n’appartient pas aux juridictions de l’ordre administratif de connaître des contestations sur la nationalité française, elles ne sont cependant tenues de surseoir à statuer jusqu’à ce que la juridiction civile se soit prononcée que dans le cas où la contestation soulève une difficulté sérieuse au sens de l’article 29 du code civil et que la question préjudicielle commande la solution du litige.
8. M. F… fait valoir qu’il est de nationalité française par filiation dès lors que sa mère, Mme C… E…, est elle-même française par filiation, ce qui ressort effectivement du certificat de nationalité française produit à l’instance la concernant. Toutefois, le requérant ne conteste pas que, comme l’expose l’arrêté en litige, il a déclaré auprès des services préfectoraux être arrivé sur le territoire français en 2011, puis avoir obtenu la nationalité française avant d’en être déchu. Au regard de ces éléments, et dès lors que M. F… ne contredit pas avoir fait l’objet d’une décision de déchéance de la nationalité française, la circonstance que la mère du requérant bénéficie de la nationalité française n’est pas à elle seule suffisante à démontrer qu’il pourrait lui-même se prévaloir de cette nationalité. Dès lors, les moyens tirés de ce que l’arrêté en litige, en ce qu’il applique au requérant les dispositions du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, serait entaché d’erreur de droit et de fait, doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) »
10. M. F… se borne à faire état de ce que sa mère et le reste de sa famille demeurent en France. Toutefois, il ne conteste pas avoir déclaré aux services préfectoraux être entré en France en 2011, puis avoir rejoint l’Algérie en 2015 avant de revenir sur le territoire français en 2018, et ne démontre donc pas qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. F… a été condamné par la cour d’appel de Grenoble, le 20 mars 2025, à une peine de douze mois d’emprisonnement pour des faits de port d’arme sans motif légitime et violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique, puis par le tribunal correctionnel de Lyon, le 18 mars 2026, à une peine d’emprisonnement de quatre mois pour des faits de menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique en récidive. Ainsi, M. F…, qui est célibataire et sans charge de famille et ne justifie d’aucun élément d’intégration sociale ou professionnelle sur le territoire français, n’établit pas avoir déplacé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Il n’est, par conséquent, pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations susvisées et qu’elle serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
11. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’encontre des décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français.
12. En sixième lieu, ainsi qu’exposé au point 10, M. F… ne démontre pas disposer de liens privés et familiaux stables et intenses sur le territoire français. Il s’ensuit qu’il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions relatives aux frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. F… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… F… et au préfet du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La magistrate désignée,
L. Lahmar
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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