Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 5 févr. 2026, n° 2418279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 décembre 2024, N° 2432190/12-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2432190/12-3 en date du 16 décembre 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. D… A….
Par cette requête enregistrée le 5 décembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. D… A…, représenté par Me Estere, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 5 novembre 2024 par lesquels le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans les mêmes conditions d’astreinte et de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté attaqué :
- il est entaché d’un vice d’incompétence de son auteur ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une violation des articles L. 812-2 et L. 813-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une violation de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne le moyen propre à l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 29 juin 2000, est entré en France en 2019. Il a présenté, le 17 juin 2021, une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 25 octobre 2021, notifiée le 5 novembre 2021. Par la présente requête, il demande l’annulation des arrêtés du 5 novembre 2024 par lesquels le préfet de police de Paris, d’une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination et, d’autre part, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024 régulièrement publié, le préfet de police de Paris a donné à Mme C… B…, attachée d’administration, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
Les arrêtés attaqués visent les textes dont ils font application et notamment les articles L. 611-1 (4°), L. 612-6 à L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ils indiquent les motifs pour lesquels l’intéressé est éloigné du territoire français, sans délai et il lui est interdit d’y retourner pendant un an. Ainsi, les arrêtés attaqués comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivés. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des arrêtés attaqués doit être écarté.
En troisième lieu, les mesures de contrôle et de retenue que prévoient les dispositions des articles L. 812-2 et L. 813-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation de l’étranger qui en fait l’objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Elles sont distinctes des mesures par lesquelles le préfet fait obligation à l’étranger de quitter le territoire français. Dès lors, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle et de la retenue qui ont, le cas échéant, précédé l’intervention de mesures d’éloignement d’un étranger en situation irrégulière. Ainsi, les conditions dans lesquelles M. A… aurait été contrôlé et auditionné en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des arrêtés attaqués. Par suite, les moyens tirés d’éventuelles irrégularités entachant la mise en œuvre de ces mesures ne peuvent qu’être écartés.
En quatrième lieu, il ressort des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’administration signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et prend les décisions subséquentes. Dès lors, l’intéressé ne peut utilement invoquer à l’encontre des arrêtés attaqués une méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier et, en particulier du procès-verbal produit en défense, que M. A… a eu la possibilité, au cours de son audition par les services de police le 4 novembre 2024, de porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation familiale et personnelle avant l’édiction des arrêtés attaqués. Il a, à cette occasion, été interrogé sur sa situation administrative au regard de son droit au séjour en France et il lui a été demandé s’il acceptait de se soumettre à une mesure d’éloignement si une telle mesure était prise à son encontre. De plus, l’intéressé ne se prévaut d’aucune circonstance qui si elle avait été portée à la connaissance de l’administration aurait pu avoir une incidence sur le contenu des arrêtés attaqués. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris a méconnu son droit d’être entendu avant l’édiction des arrêtés attaqués.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A…, entré en France en 2019, se prévaut de ses fortes attaches dès lors qu’il y vit depuis cinq ans, qu’il travaille en tant qu’agent d’entretien en contrat à durée indéterminée depuis le 12 mars 2024. Toutefois, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour établir l’existence d’une vie privée et familiale intense en France. Si M. A… se prévaut également de la naissance de son fils, cette circonstance est postérieure à l’arrêté attaqué. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences à l’arrêté attaqué sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de M. A…, le préfet de police de Paris s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a déjà fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 3 février 2022 et qu’il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés en France, le requérant ne justifiant pas être marié. Compte tenu des éléments de la vie personnelle du requérant rappelés au point 9 du présent jugement et de ce qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, le préfet de police de Paris n’a pas entaché son arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
S. Ouillon
L’assesseur le plus ancien,
signé
L. ProbertLa greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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