Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 2 avr. 2026, n° 2410892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410892 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 octobre 2024 et le 9 février 2026, M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 4 juin 2024 par laquelle le directeur de l’agence locale de Lyon de France Travail Auvergne Rhône-Alpes l’a radié de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée d’un mois et a supprimé ses allocations, d’ordonner la restitution de son allocation d’aide au retour à l’emploi et de condamner France Travail Auvergne Rhône-Alpes à lui verser une somme de 4 500 euros en réparation du préjudice subi.
Il soutient qu’il justifie d’une activité dans l’entreprise qu’il a créée et pour laquelle il ne perçoit pas de rémunération, que sa conseillère au sein de France Travail était informée de son projet et ne lui a jamais proposé une orientation vers un changement de statut pour tenir compte de son projet de création d’entreprise.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 juillet 2025 et le 17 février 2026, France Travail Auvergne Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de demande préalable indemnitaire formée devant l’administration et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fullana Thevenet,
- et les observations de M. B….
France Travail Auvergne Rhône-Alpes n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 3 août 2023. Le 24 avril 2024, une procédure de contrôle a été initiée pour vérifier la réalité des actions et démarches de recherche d’emploi entreprises par M. B…. Par une décision du 4 juin 2024, le directeur de l’agence locale de Lyon de France Travail Auvergne Rhône-Alpes l’a radié de la liste des demandeurs d’emploi et a supprimé ses allocations pour une durée d’un mois. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 5412-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : « Est radiée de la liste des demandeurs d’emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, la personne qui : / 1° Soit ne peut justifier de l’accomplissement d’actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise ; (…) ». Aux termes de l’article L. 5421-3 du même code alors applicable : « La condition de recherche d’emploi requise pour bénéficier d’un revenu de remplacement est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d’emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311-2, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise. ». Enfin, son article R. 5426-3 alors applicable prévoit que : « I.- Le directeur mentionné à l’article R. 5312-26 supprime le revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1 pour une durée limitée ou définitivement selon les modalités suivantes : / 1° En cas de deuxième manquement mentionné au c du 3° de l’article L. 5412-1, il supprime le revenu de remplacement pour une durée de deux mois consécutifs. A partir du troisième manquement, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de quatre mois consécutifs ; / 2° En cas de manquement mentionné aux 1°, 2° et a, b, d, et e du 3° de l’article précité, il supprime le revenu de remplacement pour une durée d’un mois. En cas de deuxième manquement au sein de ce groupe de manquements, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de deux mois consécutifs. A partir du troisième manquement au sein de ce groupe de manquements, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de quatre mois consécutifs (…) ».
Pour prononcer la radiation de M. B… de la liste des demandeurs d’emploi et supprimer ses allocations pour une durée d’un mois, France Travail Auvergne Rhône-Alpes a estimé qu’il ne justifiait pas d’une recherche active et permanente d’emploi et ne faisait état d’aucun motif légitime de nature à expliquer un tel manquement. Il résulte de l’instruction que lors de l’entretien de M. B… du 18 décembre 2023 avec un conseiller, il a été acté d’une recherche d’emploi dans le transport de marchandises sur porteur et qu’un nouvel entretien organisé le 14 février 2024, son offre raisonnable d’emploi a été mise à jour pour un poste de chauffeur poids lourd répondant aux critères suivants : contrat à durée indéterminée, temps plein, salaire minimum de 1 900 euros brut mensuel et à 20 kilomètres maximum de son domicile. Pour soutenir que la sanction prononcée à son encontre est entachée d’une erreur d’appréciation, M. B… fait valoir qu’il a créé une entreprise dans laquelle il est investi et que sa conseillère France Travail en était informée. Toutefois, il ne fait état d’aucune démarche en vue de rechercher un emploi correspondant aux critères de l’offre raisonnable d’emploi arrêté avec France Travail sur la période du contrôle, soit entre janvier 2024 et mars 2024 et ne produit aucun élément relatif aux démarches réalisées pour le lancement de son activité indépendante sur la même période de contrôle alors qu’au demeurant, il n’a porté à la connaissance de France Travail cette création d’entreprise que le 11 juin 2024, dans le cadre de son recours gracieux contre la décision attaquée. Par suite, c’est à bon droit que la sanction de radiation de la liste des demandeurs d’emploi et de suppression de ses allocations pour une durée d’un mois lui a été infligée.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris indemnitaires.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à France Travail Auvergne Rhône-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
F. de Biasi
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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